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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. EUREXO SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01991 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPJR
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Madame [F] [W] [E] EPOUSE [O]
née le 27 Février 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [T] [O]
né le 27 Mars 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, susbstitué par Me COIN,
DEFENDERESSES
S.A.S. EUREXO SAS,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 315 547 935, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me ROUQUIER,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
inscrite au RCS le Mans sous le n°775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD,
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [H] [N] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,
Maître Jean [V] TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (RG 22/1423) ordonnant une expertise judiciaire et la confiant à Monsieur [G] [X],
Vu l’assignation délivrée, à la requête de Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O], à la société EUREXO et aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 janvier 2023,
Vu les conclusions de la société EUREXO notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2025 aux termes desquelles la société s’oppose à sa mise en cause ,
Vu les conclusions de Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 juin 2025 répliquant aux conclusions adverses,
A l’audience du 10 juin 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La société EUREXO ajoute à l’audience s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O] la mise en cause de la société EUREXO du fait de sa participation aux opérations de construction litigieuse en sa qualité d’expert amiable ayant proposé la solution appliquée par la société URETEK. Concernant les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il est sollicité leur mise en cause en leur qualité d’assureurs du bien sur lequel les travaux ont eu lieu.
En opposition, la société EUREXO s’oppose à sa mise en cause en indiquant d’une part que Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O] ne respectent pas l’article 331 du Code de Procédure Civile, l’appel en cause n’ayant pas été fait en temps utile mais juste avant la fin des opérations d’expertise.
Elle évoque également l’absence de motif légitime tenant au fait que toute action au fond est nécessairement vouée à l’échec, le délai de prescription à son égard ayant été acquis.
En l’état de ces éléments, il n’est toutefois pas acquis que la mise en cause est tardive, dans la mesure où celle-ci intervient avant la fin des opérations d’expertise, justement pour permettre à la société EUREXO de faire valoir ses observations. Dès lors ce moyen sera écarté.
Concernant le moyen de la prescription, il n’est pas, à l’examen de l’ensemble des éléments aux débats, possible de déterminer de manière manifeste que toute action future de Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O] sera nécessairement vouée à l’échec.
Dans ces conditions Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O] justifient d’un motif légitime à voir attraire l’ensemble des requises aux opérations d’expertises en cours, notamment concernant la société ayant préconisé l’opération de reprise sujette à expertise mais également concernant leurs assureurs habitation.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société EUREXO, et aux compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (RG 22/01423),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [F] [O] et Monsieur [M] [O], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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