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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EER7
[P] [I]
N° MINUTE : 25/433
ORDONNANCE
du 07 Octobre 2025
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [P] [I]
née le 03 Août 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU, enregistrée au greffe, le 06 Octobre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [P] [I] au Centre Hospitalier du Haut-Anjou, établissement dans lequel elle s’est trouvé admise à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Haut-Anjou en date du 02/10/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 05/10/2025, 03/10/2025 et 02/10/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/10/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06/10/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [I] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et ce, à compter du 02 octobre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [I] a reconnu la nécessité de la mesure d’hospitalisation prise à son encontre le 2 octobre 2025, admettant avoir mis fin à la prise de son traitement, prescrit selon elle en raison d’un état dépressif. Elle a évoqué l’amélioration de son état de santé, précisant qu’elle prend son traitement tout en relevant ne pas avoir le choix. Enfin, elle a fait part de son accord pour la poursuite des soins, sollicitant toutefois une hospitalisation de jour.
Son conseil a soulevé l’absence d’heure mentionnée sur les certifcats médicaux des 24 heures et des 72 heures, ne permettant pas de vérifier le respect du délai imposé par la Loi, s’interrogeant sur le grief pouvant en résulter.
L’article L 3211-2-2 du CSP dispose que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée
Il apparaît en effet que si les certificats médicaux ont bien été établis dans les 24 heures et les 72 heures de l’admission de Mme [I], ils ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, permettant au juge de vérifier que les examens médicaux ont été pratiqués dans les délais légaux.
Toutefois, la mainlevée ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne conformément aux dispositions de l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique. En l’espèce, les certificats décrivent de manière circonstanciée les troubles de Mme [I] à l’origine de l’hospitalisation et de son maintien.
En effet, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [I] [P] a été motivée initialement par une instabilité psychique avec une labilité émotionnelle, dans le cadre d’une rupture de soin avec un potentiel risque hétéro-agressif, liées à des idées de persécution.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, notamment la persistance d’une altération du jugement et une absence de conscience des troubles, après une décompensation aigue suite à un rupture de traitement psychothrope.
Par ailleurs, Mme [I] ne remet pas en cause le bien-fondé et la nécessité de la mesure dont elle a fait l’objet. Le grief pouvant résulter de l’absence d’horodtage des certificats médicaux n’est ainsi pas établi. En conséquence de quoi, ce moyen sera rejeté.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de délires de persécution et de l’altération de son jugement quant à sa maladie, son état clinique demeurant instable.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [I] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [P] [I] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 07 Octobre 2025:
— à [P] [I] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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