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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01749 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVYW
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 03 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O],
demeurant 60 Chemin de Carliqui – 11300 LIMOUX
Comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 16 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [H] [O] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros au TAEG de 4,93%.
Après une mise en demeure distribuée le 03 juin 2024 et demeurée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 12.886,34 euros arrêtée au 02 octobre 2025, avec intérêt au taux fixe de 4,52% l’an sur les mensualités échues impayées, les mensualités échues impayées reportées, le cas échéant, et le capital restant dû, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 08 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a communiqué une note en délibéré le 04 décembre 2025 avec un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [H] [O], comparaissant en personne, a sollicite que lui soit accordé des délais pour régler sa dette. Il a indiqué qu’il réglait d’ores et déjà 75 euros par mois à la banque.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations dans sa note en délibéré du 04 décembre 2025 quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 16 avril 2022, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 avril 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 13 octobre 2025, la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie avoir adressé a l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 03 juin 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 16 avril 2022 par Monsieur [H] [O]
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 15 avril 2022,
— le détail de la créance au 02 octobre 2025,
— la mise en demeure de payer adressée le 03 juin 2025 à Monsieur [H] [O].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué l’avis d’imposition 2021 de l’emprunteur. Cet élément permet certes d’apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci hors la facture téléphonique de l’emprunteur. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [H] [O].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de BANQUE POPULAIRE DU SUD relativement au contrat de crédit personnel conclu le 16 avril 2022 avec Monsieur [H] [O].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 15.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur l’origine s’élèvent à 4.067,97 euros avant la déchéance du terme et 825 euros après, soit un total de 4.892,97 euros, la créance est donc de 10.107, 03 euros (15.000 euros – 4.892,97 euros).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 10.107,03 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [H] [O], de l’absence d’opposition de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [O], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [H] [O] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de BANQUE POPULAIRE DU SUD,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de BANQUE POPULAIRE DU SUD concernant le prêt consenti à Monsieur [H] [O] le 16 avril 2022,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 10.107,03€ ( DIX MILLE CENT SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [H] [O] s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 75 euros, et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA BANQUE POPULAIRE DU SUD;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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