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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01127 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPDN
AFFAIRE : [D], [F] C/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL MONNIER-BORDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [F] épouse [D]
née le 01 Juillet 1982 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 30 novembre 2020, Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] ont fait intervenir la SARL RESINE STONE COLOR pour réaliser la terrasse en résine de leur domicile situé [Adresse 4].
Les travaux ont été achevés le 08 mai 2021.
Au mois de juillet 2022, Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment l’apparition d’une fissure et se sont vainement rapprochés de la société RESINE STONE COLOR.
Par ordonnance du 03 octobre 2024 (n° RG 24/00339) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Z] [G] [S], au contradictoire de Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] et de la SARL RESINE STONE COLOR, de la SELARL ANASTA et la SELARL MJ ALPES.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] ont fait assigner la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société RESINE STONE COLOR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Dire que la SA GENERALI IARD doit intervenir à l’instance initiée par les époux [D] et enrôlée devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE sous le n°24/00339 ;
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Dire que les opérations d’expertise ainsi que l’éventuel jugement au fond à intervenir seront déclarés communs et opposables à la SA GENERALI IARD ;
— Réserver les dépens.
Ils indiquent que la mise en œuvre effective des opérations d’expertise débutera dès que l’assureur de la société RESINE STONE COLOR aura été mis en cause.
La SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise précédemment ordonnée lui soit rendue commune et opposable, sous les expresses réserves de recevabilité et de bienfondé et sans aucune reconnaissance de ses garanties.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera précisé qu’aucune jonction ne peut être prononcée puisque la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00339 n’est plus pendante devant la présente juridiction dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant la mesure d’instruction in futurum initialement sollicitée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite que la société RESINE STONE COLOR, déjà partie aux opérations d’expertise judiciaire, était assurée auprès de la SA GENERALI IARD selon contrat n° AT 042 875 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 03 octobre 2024 (n° RG 24/00339) à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société RESINE STONE COLOR.
Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de « dire » que l’éventuel jugement au fond à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SA GENERALI IARD. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [G] [S] par ordonnance du 03 octobre 2024, dans la procédure n° RG 24/00339 opposant initialement Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] à la SARL RESINE STONE COLOR, la SELARL ANASTA et la SELARL MJ ALPES, à:
— La SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société RESINE STONE COLOR ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société RESINE STONE COLOR, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] avant le 26 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38)
et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 02 mars 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer l’éventuel jugement au fond à intervenir commun et opposable à la SA GENERALI IARD ;
Condamnons Monsieur [E] [D] et Madame [I] [F] épouse [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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