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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/08533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, S.A.S. MIODIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/08533 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJZL
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A.S. MIODIS, LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S. MIODIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2020, alors qu’il conduisait une moto, Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF).
Par ordonnance en date du 15 février 2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [G] [R] confiée au docteur [Y] afin d’évaluer ses préjudices et lui a alloué une provision ad litem de 2000 euros outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif. Ses conclusions sont les suivantes :
D.F.T.T :
Du 08/07/2020 au 31/07/2020
D.F.T.P :
Du 01/08/2020 au 07/10/2020 à 50%
Du 08/10/2020 au 11/03/2021 à 75%
Du 12/03/2021 au 30/09/2021 à 30%
Du 01/10/2021 au 28/07/2022 à 25%
Consolidation : Le 28 juillet 2022, soit à l’âge de 58 ans.
Perte de gains professionnels actuels et futurs :
Arrêt de travail du 08/07/2020 au 17/01/2021
Mi-temps thérapeutique du 18/01/2021 au 30/09/2022
Réduction du temps de travail à compter du 01/20/2022
DFP : 18 % pour les séquelles rachidiennes douloureuses, la persistance d’une dysurie et d’un mauvais contrôle de la vidange des selles, la fatigabilité cognitive, les difficultés cognitives sans entrave dans la vie courante.
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
Souffrances endurées : 4,5/7
Incidence professionnelle : Il est décrit une gêne à la poursuite de certaines tâches antérieures non documentées et non prise en compte par le médecin du travail. Les seules séquelles cognitives à savoir la fatigabilité cognitive peuvent le gêner dans certaines tâches sans pour autant justifier l’abandon de celles-ci.
Préjudice d’agrément : impossibilité à la reprise du golf et gêne douloureuse à la reprise de la moto
Préjudice sexuel : sensation douloureuse au toucher de la région lombaire déclaré lors des rapports sexuels
Aide humaine :
Du 01/08/2020 au 23/10/2020 à 1,5 heure par jour. Du 24/10/2020 au 07/01/2021 à 2 heures par semaine
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [G] [R] a, par actes délivrés par un commissaire de justice les 2, 3 et 4 octobre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et son employeur, la SAS MIODIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9/10/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde et la SAS MIODIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [G] [R] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
Vu l’article 802 du Code de Procédure Civile
DECLARER Monsieur [G] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [G] [R], suite aux faits dont il a été victime le 7 juillet 2020, à la somme de 376 246,53 €.
CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 180 372,36 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
188,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
4 235,23 € au titre des frais divers
2 948,57 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
15 906,24 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
41 831,77 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
800,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
9 164,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
25 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
58 297,74 € au titre du déficit fonctionnel permanent
6 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
8 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 46 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 07/03/2021, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 17/06/2023, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par
l’assurance MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 07/03/2021, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait des conséquences de l’absence de respect de la procédure d’offre de Loi Badinter, vu l’insuffisance des provisions.
RAPPELER que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [G] [R] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER le Jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de Monsieur [R] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 188 €
— frais divers : 3150 € pour assistance technique et 470 € pour frais de déplacement
— Aide tierce personne temporaire : 2 352 €
— PGPA : néant. Absence de perte de revenus compte tenu des indemnités journalières et des arrérages échus et à échoir de la rente AT
— Incidence professionnelle : 20 000 € absorbé par le reliquat de la rente AT
— DFTT : 624 €
— DFTP : 884 € + 3 022,50 € +1 583,40 € + 1 956,50 €
— SE: 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— DFP: 34 020 €
— préjudice d’agrément : 5000 €
— préjudice esthétique permanent : 4000 €
— préjudice sexuel : 7 500 €
Débouter Monsieur [R] de toutes demandes de doublement des intérêts pour défaut d’offre
Débouter Monsieur [R] de toute demande au visa de l’article 700 du CPC ou à défaut modérer le quantum
Dire et juger que les provisions versées à concurrence de 82 000 € devront être déduites
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à défaut, en limiter l’étendue à 50 % avec consignation Carpa
Aux termes de conclusions déposées après ordonnance de clôture le 17 juin 2024, la MAIF formule les mêmes demandes mais sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Au terme des conclusions récapitulatives notifiées le 9 juillet 2024, Monsieur [R] s’oppose à la demande de révocation de la clôture et demande au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions de la MAIF notifiées le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Aux termes des dispositions de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, la MAIF n’invoque aucune cause grave à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle précise simplement qu’elle entend faire valoir des arguments en réponse aux dernières écritures adverses. L’avocat de la MAIF avait écrit au tribunal par message RPVA du 23 mai 2023 en indiquant que l’affaire était prête et qu’elle ne souhaitait pas conclure.
En l’absence de toute cause grave invoquée et justifiée, il convient d’écarter la demande révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables tant les conclusions récapitulatives notifiées par la MAIF le 17 juin 2024 que les pièces numéro 10 à 15 communiquées le même jour par la MAIF .
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [G] [R]
Le rapport du docteur [Y] indique que Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 3] 1963, exerçant la profession de directeur administratif au moment des faits, a présenté suite à l’accident:
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, plaie au niveau de la paupière supérieure droite et hématome frontal sus-jacent
— un traumatisme costal gauche
— une fracture du T12
— une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs droite
L’expert précise que l’évolution a été notamment marquée par :
— une hospitalisation au CHU de [Localité 8] du 8 juillet au 14 juillet 2020 où il a bénéficié d’une arthrodèse thoracolombaire étendue de T10 à L2
— une embolie pulmonaire lombaire supérieure gauche et segmentaire supérieure droite
— une reprise chirurgicale le 21 juillet 2020 pour recalibrage au regard de la fracture T12
— une perte de contrôle sphinctérien après cette seconde intervention
— une hospitalisation à temps partiel au centre de [10] du 8 octobre 2020 au 11 mars 2021
— une prise en charge psychologique à hauteur de 6 séances
— la mise en évidence de troubles cognitifs mnésiques et attentionnels avec fatigabilité cognitive à compter du mois de mars 2002
Le docteur [Y] a eu recours à un sapiteur neuropsychologue. Le rapport de cette dernière a mis en évidence un ralentissement de fond au premier plan expliquant sa fatigabilité au quotidien et l’effort cognitif que cela engendre ainsi que des difficultés pour mobiliser ses capacités d’attention sélective auditive, rendant coûteuse la mobilisation de ses capacités d’attention divisée intermodale.
Après consolidation fixée au 28 mai 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18% en raison de les séquelles rachidiennes douloureuses, de la persistance d’une dysurie et d’un mauvais contrôle de la vidange des selles, de la fatigabilité cognitive et des difficultés cognitives sans entrave dans la vie courante.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [G] [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 7 juillet 2020 et le 28 juillet 2022 pour le compte de son assuré social Monsieur [G] [R] un total de 53 273,80€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [G] [R] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 188 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam);
Total : 53 461,80 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 150 € somme non discutée.
Frais de déplacement
Monsieur [G] [R] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins consécutifs à l’accident décrits par l’expert. En particulier, la somme de
5 723,72 € exposée par la CPAM pour les frais de transport entre le 31 juillet 2020 et le 9 mars 2021 correspond à l’hospitalisation à temps partielle tous les jours au centre de rééducation de [10], le rapport d’expertise mentionnant qu’il était transporté en VSL du 8 octobre 2020 au 11 mars 2021. Le listing des déplacements réalisés par Monsieur [R], qui ne comporte pas les déplacements au centre de rééducation de [10], doit donc être retenu. Monsieur [R] justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 1 458,40 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 1 016,50 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 1 458,40 km x 0,697.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Il convient de retenir la facture de 68,73 € liée à l’attribution d’une chambre particulière.
Total frais divers hors ATP : 4 235,23 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
L’ expert ayant fixé le besoin à 1h30 par jour du 1er août 2020 au 23 octobre 2020 puis 2 heures par semaine du 24 octobre 2020 au 7 janvier 2021, soit un total de 147 heures selon le calcul commun des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 940 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 8 juillet 2020 et le 17 janvier 2021 puis à mi-temps thérapeutique imputable à l’accident à compter du 18 janvier 2021 jusqu’à la date de la consolidation.
Monsieur [G] [R] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 47 162,56 € (soit 3 930,21 € mensuel). En effet, , comme le fait justement remarquer la MAIF, les bulletins de paye de Monsieur [R] font apparaître des primes au mois de mai 2019, décembre 2019 et mai 2020 de sorte qu’il convient de calculer son revenu moyen sur la base d’un salaire annuel et non sur 18 mois. Il convient donc de retenir le salaire annuel net imposable figurant sur la fiche de paye du mois de décembre 2019, soit 47 162,56 €, soit, après actualisation entre les années 2020 et 2023 tel que demandé, un salaire annuel de 53 143 € (4428,58 € net mensuel).
Les indemnités journalières venant se déduire de la perte de gains étant communiquées en brut et non en net, il n’y a pas lieu de calculer ce poste de préjudice en brut mais en net.
Pour la période de son arrêt de travail complet puis à 50 %, la perte de gains professionnels doit en conséquence être fixée à :
— 24 897,13 € pour la période du 7 juillet au 24 décembre 2020 (171 × 53 143/365)
— 40 548,84 € pour la période du 18 janvier 2021 au 28 juillet 2022 (557 × 53 143/365 x 50 %)
Total : 65 445,96 €.
Sur cette perte de gains s’imputent:
— les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde à son assuré social du 8 janvier 2020 au 31 juillet 2022 pour un total de 55 090,09 euros
— le maintien de salaire ressortant des feuilles de paye à hauteur de 1 572,80 €
— les indemnités journalières de prévoyance à hauteur de 322,28 € selon le justificatif fourni par Monsieur [R].
Le solde revenant à Monsieur [G] [R] est donc de 8 460,80 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Sur le barème de capitalisation, Monsieur [G] [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Au vu des données économiques présentées dans l’article de la Gazette du Palais accompagnant cette proposition de barème, l’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM a évalué le montant des frais futurs prévisibles; il convient de retenir cette créance à hauteur de 8 121,87 €.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
L’expert retient l’imputabilité du passage à 80% de Monsieur [R] à compter du 1/10/22 préconisée par la médecine du travail le 26/09/23 puis le 5/01/23. Les parties s’accordent sur le principe d’une perte de gain correspondant à ce passage à 80%.
Le salaire à plein temps qu’aurait dû toucher Monsieur [R] est de 4 428,58 € nets mensuels, soit 47 162,56 € net annuel aprés actualisation entre les années 2020 et 2023 tel que demandé (salaire annuel actualisé de 53 143 €)
Pour la période échue, la PGPF est de :
— 124 000 € somme qu’aurait dû percevoir Monsieur [R] entre le 28/07/22 et le 11/12/24 (28 mois)
— 98 787,95 €, somme correspondant aux salaires percus du 28/07/22 au 1/10/22
(2 757 + 1 723 + 1 723) puis du 1er octobre 2022 au 11/12/24 (3 493,77 x 26,5 mois = 92 584,95) sur la base de la moyenne des salaires perçus du 1/10/22 au 30/01/23, Monsieur [R] n’ayant pas versé ses bulletins de paie postérieurs permettant un calcul du nouveau salaire sur 6 mois ou 12 mois pour tenir compte des primes versées 2 fois par an = 25 212,04 €.
Pour la période à échoir, la PGPF est de 11 217,72 € correspondant à une perte de
4 428,58 – 3 493,77 = 934,81€ x 12 capitalisé jusqu’à 63 ans (x 0,990).
Total PGPF: 36 429,76 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [R] sollicite une somme de 50 000 € au titre de la pénibilité majorée de son emploi, faisant valoir que l’avis du sapiteur neuropsychologue a mis en évidence un ralentissement cognitif et des difficultés pour mobiliser ses capacités d’attention nécessitant des efforts importants pour compenser ses difficultés et une grande fatigue. Il fait valoir que ses séquelles rachidienne lui génèrent d’importantes douleurs en position assise ou debout prolongée, ainsi que pour ses 2 heures de conduite quotidiennes pour se rendre au travail.
Il sollicite également une somme de 28 871,62 euros correspondant à sa perte de droit à la retraite.
La MAIF propose une indemnité de 20 000 € entièrement absorbée par la créance de la sécurité sociale, la rente invalidité lui étant versée jusqu’à son décès.
M. [R] produit 2 simulations de départ à la retraite sur la base de son salaire actuel et sur la base de son salaire antérieur, qui font apparaître une diminution de sa retraite de 103,11 euros nette mensuel. D’autre part, le bilan neuropsychologique réalisé par le sapiteur auquel l’expert a fait appel, Madame [Z], révèle la persistance d’un ralentissement de fond expliquant la fatigabilité au quotidien et l’effort cognitif que cela engendre.
Au regard de cette perte de droit à la retraite, mais également de la pénibilité majorée de l’emploi de Monsieur [R] jusqu’à l’âge de départ à la retraite, il convient de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 45 000 €.
Le solde revenant à Monsieur [R] est donc de 3 936,43€ ( 36 429,76 + 45 000 – 7 7493,33)
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 675 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 25 jours selon le calcul commun des parties
— 918 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 68 jours selon le calcul commun des parties
— 3 138,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 155 jours selon le calcul commun des parties
— 1 644,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 203 jours selon le calcul commun des parties
— 2 031,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 301 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 8 407,80 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4,5/7 .
Conformément à l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour les cicatrices.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 € comme proposé par la MAIF.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18% pour les raisons ci avant rappelées.
Rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d’une indemnité journalière, et ce d’autant que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d’autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d’agrément).
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 34 020 €, soit 1 890 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2,5/7 en raison des 4 cicatrices décrites au niveau notamment du rachis lombaire et thoracique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient l’impossibilité de la reprise du golf et une gêne douloureuse pour la reprise de la moto. Monsieur [R] invoque l’impossibilité de reprendre le golf ainsi qu’une gêne pour la moto et le bricolage qu’il pratiquait auparavant régulièrement. Monsieur [G] [R] a justifié de sa pratique antérieure du golf et sa pratique de la moto est établie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert précise pour ce poste de préjudice que Monsieur [R] relate des sensations douloureuses au toucher de la région lombaire lors des rapports sexuels.
Conformément à l’offre de la MAIF, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
53 461,80 €
53 273,80 €
188,00 €
— FD frais divers hors ATP
4 235,23 €
4 235,23 €
— ATP assistance tiers personne
2 940,00 €
2 940,00 €
— PGPA perte de gains actuels
63 550,89 €
55090,09
8 460,80 €
permanents
— DSF
8 121,87 €
8 121,87 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
36 429,76 €
36 429,76 €
— IP incidence professionnelle
45 000,00 €
41 063,57 €
3 936,43 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 407,80 €
8 407,80 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
34 020,00 €
34 020,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
7 500,00 €
7 500,00 €
— TOTAL
300 167,35 €
193 979,09 €
106 188,26 €
Provision
82 000,00 €
TOTAL aprés provision
24 188,26 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [G] [R] et à la charge la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), s’élève à la somme de 24 188,26 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [G] [R] soutient que l’offre adressée par la MAIF en novembre 2000 était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, notamment les dépenses de soin, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La MAIF soutient de son côté que l’offre adressée à Monsieur [R] début novembre 2020 a été adressé à l’avocat intervenant pour liu, lequel avait adressé des documents médicaux et refusé la mise en place d’une expertise amiable avec un médecin conseil représentant l’assureur de Monsieur [R]. Elle ajoute que l’offre définitive du 21 juillet 2003 est complète, cohérente et réaliste.
L’offre initiale de la MAIF acceptée le 7 novembre 2020 ne porte que sur une somme de 2000 € pour les postes déficit fonctionnelles temporaires et souffrance endurées. Les postes perte de gains actuels, dépenses de santé actuelles et déficit fonctionnel permanent sont laissés pour mémoire. À cette date, aucune expertise n’avait été mise en place malgré la proposition de la MAIF et la créance de la CPAM de la Gironde, avec les éventuelles franchises, était encore inconnue. Les justificatifs d’indemnités journalières versés et les feuilles de paye ne permettaient pas de retenir d’emblée une perte de gains professionnels. Cette offre n’était pas incomplète ou insuffisante.
D’autre part, l’offre émise par la MAIF le 21 juillet 2023 doit être considérée comme complète dès lors qu’elle portait sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert. Cette offre ayant été émises dans les cinq mois de l’information donnée à l’assureur de la consolidation, il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction du doublement du taux d’intérêt légal.
De plus, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure,la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) sera condamnéeaux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par la MAIF le 17 juin 2024 ainsi que ses pièces communiquées le même jour numéro 10 à 15 ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [G] [R], suite à l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2020 à la somme totale de 300 167,35 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
53 461,80 €
53 273,80 €
188,00 €
— FD frais divers hors ATP
4 235,23 €
4 235,23 €
— ATP assistance tiers personne
2 940,00 €
2 940,00 €
— PGPA perte de gains actuels
63 550,89 €
55090,09
8 460,80 €
permanents
— DSF
8 121,87 €
8 121,87 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
36 429,76 €
36 429,76 €
— IP incidence professionnelle
45 000,00 €
41 063,57 €
3 936,43 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 407,80 €
8 407,80 €
— SE souffrances endurées
25 000,00 €
25 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
34 020,00 €
34 020,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
7 500,00 €
7 500,00 €
— TOTAL
300 167,35 €
193 979,09 €
106 188,26 €
Provision
82 000,00 €
TOTAL aprés provision
24 188,26 €
Condamne la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 24 188,26 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Rejette la demande au titre des intérêts au double du taux légal formée en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
Condamne la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) à payer une somme additionnelle de 2 000 € à Monsieur [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rappelle que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
Condamne la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) aux dépens,qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 15 février 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaireet dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER ² LE PRÉSIDENT
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