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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHH7
[A] [O]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [A] [O]
née le 30 Janvier 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme [C], enregistrée au greffe, le 13 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [A] [O] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel elle s’est trouvée admise suivant l’arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2025 ;
— Vu les certificats médicaux mensuels en date des 20/02/26, 19/01/26, 22/12/25, 21/11/25, 21/10/25;
— Vu le certificat de situation en date du 23 février 2026 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 30 septembre 2025 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
Mme [A] [O] a été admise initialement en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] du 1er juillet 2025.
Le certificat d’admission établi par un médecin extérieur à l’établissement faisait état d’une décompensation psychiatrique de Mme [A] [O] dans un contexte de rupture de soins, manifestée par une désorganisation de la pensée, avec des idées délirantes et un risque d’agitation.
La mesure a été transformée en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, par arrêté du 22 septembre 2025, après que Mme [A] [O] ait fugué de l’hôpital et ait été conduite aux urgences par les forces de l’ordre, en raison du trouble à l’ordre public résultant de ses comportements d’errrance et de ses menaces sur la voie publique.
Le juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement a été autorisé le maintien des soins dont fait l’objet Mme [A] [O] par décision du consentement du 30 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont donc été respectés ; la saisine étant intervenue le 13 mars 2026, soit avant l’expiration du quinzième jour précédant l’expiration des 6 mois à compter de la décision.
Il ressort de la procédure que le 15 janvier 2026, Mme [A] [O] a fugué de l’établissement hospitalier avec l’aide de son compagnon, alors qu’elle présentait toujours, à cette date, une symptomatologie délirante autour de la grossesse avec des hallucinations auditives et visuelles et des troubles du comportement.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue pour six mois par arrêté du représentant de l’Etat en date du 22 janvier 2026, jusqu’au 22 juillet 2026. La décision n’a pas pu lui être notifiée, Mme [A] [O] étant toujours en fugue.
Elle a réintégré le SPAL le 22 février 2026 dont elle a de nouveau fugué le 2 mars 2026.
Les certificats mensuels ont été dûment communiqués.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [A] [O] n’a pas pu être entendue à l’audience, étant toujours en fugue ; cette fugue constituant une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l’audience.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, mais a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif de la fugue de Mme [A] [O], indiquant qu’il appartient aux autorités d’ordonner une nouvelle admission lorsqu’elle sera retrouvée.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Mme [A] [O] est au jour de l’audience en fugue. Il apparait toutefois qu’elle a déjà fugué et a pu être de nouveau prise en charge au titre de la mesure d’hospitalisation entre le 22 février et le 2 mars 2026.
Le contrôle de la régularité de la procédure opéré par le juge comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Si l’avis médical sur l’état de santé psychique de Mme [A] [O] n’a pas pu être réactualisé en raison de sa fugue, il ressort du dernier certificat mensuel du 22 décembre 2025 précédant sa fugue que Mme [A] [O] présente des troubles psychiatriques manifestés alors par un discours désorganisé et délirant avec soliloquie et thématique gradividique, inaccessible à la contradiction ou à la démonstration biologique, avec des hallucinations acoustico-verbales persistantes et une adhésion aux soins fragile.
En outre, l’avis motivé du psychiatre de l’établissement, le Dr [N], en date du 13 mars 2026, rappelle qu’au 2 mars 2026, Mme [A] [O] présentait toujours une symptomatologie délirante à thématique gravidique, se manifestant par de fausses reconnaissances de son conjoint ou de sa mère chez les soignants, ainsi que des troubles du comportement notamment la nuit la conduisant à l’agitation au sein du service.
Ainsi le psychiatre émet un avis favorable à la poursuite de soins au vu de l’état psychique de Mme [A] [O] afin de poursuivre les ajustements thérapeutiques pour mettre à distance les comorbidités addictives constituant un risque de nouvelle décompensation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [A] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue, en dépit de sa fugue afin de permettre de reprendre sa prise en charge sans délai.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [A] [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [A] [O] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme [T] [M] par courriel,
— à Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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