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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2025, n° 24/08824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08824 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54WJ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08824 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54WJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO a consenti à M. [N] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 6500 euros, remboursable en 24 mensualités de 286,98 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global de 5,324 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un scooter de marque PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE immatriculé [Immatriculation 3], livré le 8 décembre 2022.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre du 27 juin 2023, mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 7.178,24 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an, à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— sa condamnation à lui restituer le scooter de marque BEVERLY, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ; donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de M. [N] [M]
— à titre subsidiaire :
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs,
o Condamner M. [N] [M] à payer à lui payer la somme de 7.178,24 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an, à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023, et jusqu’au parfait paiement,
o Condamner M. [N] [M] à lui restituer le scooter de marque BEVERLY, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de M. [N] [M].
— En tout état de cause :
o Condamner M. [N] [M] aux entiers dépens de l’instance,
o Condamner M. [N] [M] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 6 mars 2025 la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse considérant que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 novembre 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que cet événement est survenu pour l’échéance du mois de mars 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 27 juin 2023 – dont l’envoi n’est pas justifié – qui a accordé à M. [N] [M] un délai de 15 jours pour régler les échéances impayées est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont jamais été réglées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6500 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [M] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur la restitution et l’appréhension du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Aux termes des articles 2367 et 2371 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté prévoit dans ses conditions particulières au titre des sûretés que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
En application de l’article L212-1 du code de la consommation (article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2016) dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces clauses sont réputées non écrites.
Or, conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Selon le même avis, est également abusive, sauf preuve contraire, la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien.
En conséquence, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE, à M. [N] [M] sera réputée non écrite.
Dès lors, la société SA CA CONSUMER FINANCE, sera déboutée de ses demandes de restitution ainsi que d’appréhension du scooter PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE immatriculé [Immatriculation 3].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’acquisition du scooter PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE immatriculé [Immatriculation 3] souscrit le 28 novembre 2022 par M. [N] [M] n’a pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l’acquisition du scooter PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE immatriculé [Immatriculation 3] souscrit le 28 novembre 2022 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE par M. [N] [M] à la date du présent jugement et aux torts de ce dernier ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de restitution ainsi que d’appréhension du scooter de marque PIAGGIO BEVERLY 400 S HPE immatriculé [Immatriculation 3];
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mai 2025.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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