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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04382 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCL3
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
Expédition délivrée
à M. [E]
le
DEMANDERESSE:
S.A. IN’LI PACA
venant aux droits de la société PARLONIAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [E]
né le 21 Novembre 1967
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, par lequel la SA IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 à 14h15, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail d’habitation verbal du 31 octobre 1990, d’ordonner son expulsion immédiate, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation équivalente à une fois et demi le montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, la somme provisionnelle de 3 469.15 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14h,
Vu l’audience du 10 juin 2025 à laquelle la SA IN’LI PACA déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [O] [E], la dette ayant été soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Vu les déclarations de Monsieur [O] [E] selon lesquelles il est auto-entrepreneur exerçant une activité de tapissier en meubles. Il précise également qu’il démarre son activité et qu’il aide ainsi ses confrères.
Enfin, il indique percevoir des revenus mensuels équivalent au montant du SMIC en vigueur.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de ses demandes principales.
En l’espèce, la SA IN’LI PACA déclare se désister de ses demandes principales.
Le tribunal prend acte de ce désistement.
La demanderesse maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il ne s’est acquitté de son arriéré locatif qu’en cours de procédure, soit le 13 mars 2025, date de la première audience, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024 et à verser à la bailleresse une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SA IN’LI PACA de ses demandes principales,
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à la SA IN’LI PACA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024,
Rappelle que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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