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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [T] c/ [Y] [Z] épouse [V], [S] [Z]
N°25/638
Du 13 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04627 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMD4
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
le 13/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [Y] [Z] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 août 2022, M. [F] [T] a fait assigner Mme [Y] [Z] épouse [V] et Mme [S] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande formée par Mme [S] [Z] et Mme [Y] [Z] épouse [V] de voir constater le désistement implicite de M. [F] [T] de ses demandes initiales ;débouté M. [F] [T] de sa demande d’expertise ;débouté M. [F] [T] de sa demande de communication de pièces ;débouté Mme [S] [Z] et Mme [Y] [Z] épouse [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;débouté Mme [S] [Z] et Mme [Y] [Z] épouse [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouté Mme [S] [Z] et Mme [Y] [Z] épouse [V] de leur demande relative aux frais de sommation du 3 août 2022 ;réservé les dépens de l’incident ;renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] demande au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
donner acte à M. [T] de son désistement d’instance et d’action ;déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] ;dire et juger que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et les dépens exposés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S] [Z] et Mme [Y] [Z] épouse [V] demandent au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 1103, 2044 et suivants du code civil, de :
constater l’acceptation du désistement de M. [T] par Mmes [Z] ; déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] ; homologuer la transaction intervenue entre les parties le 17 décembre 2024 ; ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’assignation publiée par M. [T] dans le cadre de la présente instance ; laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord intervenu entre les parties
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 1541-1 du même code dispose par ailleurs que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions prévues par le code de procédure civile que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Cet article définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties ont conclu un accord par acte sous seing privé qu’il convient d’homologuer et de dire qu’il sera en original, annexé au présent jugement.
Ainsi, en l’état de l’accord conclu par les parties, il convient d’une part de lui conférer force exécutoire et d’autre part de constater l’extinction de l’instance.
Il est rappelé que cet accord fait désormais la loi des parties.
Comme prévu dans l’accord, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par ailleurs, il appartiendra aux parties de publier le présent jugement en marge de l’assignation publiée, sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l’accord conclu par acte sous seing privé entre M. [F] [T] d’une part, Mme [Y] [Z] épouse [V] et Mme [S] [Z] d’autre part ;
DIT que cet accord sera annexé au présent jugement en original ;
RAPPELLE qu’il fait désormais la loi des parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE que l’accord prévoit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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