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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTGZ
MINUTE N° : 26/499
[D] [G] [F], [L] [J] [G] [F]
c/
[P] [O] [Y], [M] [X] divorcée [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaëlle LE DEUN,de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [O] [Y]
et Madame [M] [X] divorcée [Y]
et au préfet
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [D] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [J] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Gaëlle LE DEUN,de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [P] [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [M] [X] divorcée [Y]
Chez Monsieur [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2023, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont donné en location à Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 2].
Suite à des échéances impayées, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont fait délivrer le 1 août 2024 à Monsieur [P] [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 239,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2024 inclus et le 8 août 2025 à Madame [M] [X] divorcée [Y] un commandement de payer pour la somme de 13488,71 euros.
Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] ont divorcé. Le jugement de divorce a été transcrit sur l’état civil le 9 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont fait assigner Monsieur [P] [O] [Y] par acte remis à étude le 19 juin 2025 puis ont réassignés Monsieur [P] [O] [Y] en vue de l’audience de renvoi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 et Madame [M] [X] divorcée [Y] par acte remis à domicile le 11 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] au paiement de la somme de 16 133,72 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 9 octobre 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [O] [Y] des loyers et charges dues du 9 octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Monsieur [P] [O] [Y] à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2], [Localité 2] ;
— la condamnation de Monsieur [P] [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 2], [Localité 2] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [P] [O] [Y] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont réitéré leurs demandes formulées dans leurs derniers actes introductifs et ont actualisé les sommes dues à hauteur de 18942,92 euros, janvier 2026 inclus.
A l’audience, Madame [M] [X] divorcée [Y] a indiqué et présenté une recevabilité de la banque de France en matière de surendettement en date du 22 décembre 2025 et a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [M] [X] divorcée [Y] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 300,00 euros en sus des échéances courantes. Madame [M] [X] divorcée [Y] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 900,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes.
Monsieur [P] [O] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1225 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Monsieur [P] [O] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [P] [O] [Y] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation du 15 décembre 2025 conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [P] [O] [Y] est redevable des loyers et à compter de cette date il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Cependant, Madame [M] [X] ayant divorcé et le jugement ayant été transcrit en marge de l’état civil le 9 octobre 2025, elle sera tenue solidairement de la dette locative jusqu’à cette date, soit la somme arrêtée de 16133,72 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] au paiement de la somme de 16 133,72 euros correspondant à la dette locative, arrêtée au 9 octobre 2025.
Monsieur [P] [O] [Y] sera également condamné seul à la dette locative du 10 octobre 2025 au 14 décembre 2025 soit la somme de 2028,75 euros (655,41 + 936,40 + 436,94).
Toutefois, Madame [M] [X] divorcée [Y] qui sollicitait des délais de paiement a justifié d’une recevabilité de plan de surendettement à date du 22 décembre 2025. Il sera rappelé dans les termes de l’article L722-2 du code de la consommation que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
L’article L722-3 indique que " Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. "
Enfin l’article L722-5 dispose que " La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. "
En l’espèce, Madame [M] [X] divorcée [Y] n’est plus dans les lieux et seule l’expulsion de Monsieur [P] [O] [Y] est poursuivie, de sorte que la dette, bien que relative à un logement, n’entre plus dans les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L714-1 du code de la consommation. Que Madame [M] [X] divorcée [Y] ne peut donc solliciter un délai de paiement au risque de favoriser un créancier en contravention de l’article L722-5. Qu’elle devra ainsi attendre l’établissement du plan pour connaître ses facultés de règlement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [O] [Y] est occupant à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] qui ne pourront disposer du bien à leur gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [P] [O] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
En l’espèce, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ne justifient ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [P] [O] [Y].
Par conséquent, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [M] [X] divorcée [Y] et Monsieur [P] [O] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût des assignations (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût des commandements de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [M] [X] divorcée [Y] et Monsieur [P] [O] [Y] verseront solidairement à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties le 8 février 2023 et ce à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [P] [O] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 2], [Localité 2] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] la somme de 16 133,72 euros correspondant à la dette locative, arrêtée au 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] la somme de 2028,75 euros au titre de la dette locative du 10 octobre 2025 au 14 décembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [M] [X] divorcée [Y] ne pourra faire l’objet de voies d’exécutions forcées en recouvrement de la dette locative dans l’attente de l’élaboration du plan de surendettement et REJETTE par conséquent sa demande de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F], à compter du 15 décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
RG 25-00153 Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] c Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M]
[X] divorcée [Y]
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2023, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont donné en location à Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 2].
Suite à des échéances impayées, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont fait délivrer le 1 août 2024 à Monsieur [P] [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 239,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2024 inclus et le 8 août 2025 à Madame [M] [X] divorcée [Y] un commandement de payer pour la somme de 13488,71 euros.
Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] ont divorcé. Le jugement de divorce a été transcrit sur l’état civil le 9 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont fait assigner Monsieur [P] [O] [Y] par acte remis à étude le 19 juin 2025 puis ont réassignés Monsieur [P] [O] [Y] en vue de l’audience de renvoi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 et Madame [M] [X] divorcée [Y] par acte remis à domicile le 11 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] au paiement de la somme de 16 133,72 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 9 octobre 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [O] [Y] des loyers et charges dues du 9 octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Monsieur [P] [O] [Y] à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2], [Localité 2] ;
— la condamnation de Monsieur [P] [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 2], [Localité 2] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [P] [O] [Y] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ont réitéré leurs demandes formulées dans leurs derniers actes introductifs et ont actualisé les sommes dues à hauteur de 18942,92 euros, janvier 2026 inclus.
A l’audience, Madame [M] [X] divorcée [Y] a indiqué et présenté une recevabilité de la banque de France en matière de surendettement en date du 22 décembre 2025 et a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [M] [X] divorcée [Y] a proposé de régler sa dette par des mensualités de 300,00 euros en sus des échéances courantes. Madame [M] [X] divorcée [Y] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 900,00 euros et que le foyer était composé de trois personnes.
Monsieur [P] [O] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1225 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Monsieur [P] [O] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [P] [O] [Y] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation du 15 décembre 2025 conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [P] [O] [Y] est redevable des loyers et à compter de cette date il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [O] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Cependant, Madame [M] [X] ayant divorcé et le jugement ayant été transcrit en marge de l’état civil le 9 octobre 2025, elle sera tenue solidairement de la dette locative jusqu’à cette date, soit la somme arrêtée de 16133,72 euros.
RG 25-00153 Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] c Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M]
[X] divorcée [Y]
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] au paiement de la somme de 16 133,72 euros correspondant à la dette locative, arrêtée au 9 octobre 2025.
Monsieur [P] [O] [Y] sera également condamné seul à la dette locative du 10 octobre 2025 au 14 décembre 2025 soit la somme de 2028,75 euros (655,41 + 936,40 + 436,94).
Toutefois, Madame [M] [X] divorcée [Y] qui sollicitait des délais de paiement a justifié d’une recevabilité de plan de surendettement à date du 22 décembre 2025. Il sera rappelé dans les termes de l’article L722-2 du code de la consommation que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
L’article L722-3 indique que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223743&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Enfin l’article L722-5 dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
En l’espèce, Madame [M] [X] divorcée [Y] n’est plus dans les lieux et seule l’expulsion de Monsieur [P] [O] [Y] est poursuivie, de sorte que la dette, bien que relative à un logement, n’entre plus dans les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L714-1 du code de la consommation. Que Madame [M] [X] divorcée [Y] ne peut donc solliciter un délai de paiement au risque de favoriser un créancier en contravention de l’article L722-5. Qu’elle devra ainsi attendre l’établissement du plan pour connaître ses facultés de règlement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [O] [Y] est occupant à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] qui ne pourront disposer du bien à leur gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [P] [O] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] ne justifient ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [P] [O] [Y].
Par conséquent, Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [M] [X] divorcée [Y] et Monsieur [P] [O] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût des assignations (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût des commandements de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [M] [X] divorcée [Y] et Monsieur [P] [O] [Y] verseront solidairement à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties le 8 février 2023 et ce à compter de l’assignation en date du 15 décembre 2025 ;
DIT que Monsieur [P] [O] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 2], [Localité 2] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [P] [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] la somme de 16 133,72 euros correspondant à la dette locative, arrêtée au 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] la somme de 2028,75 euros au titre de la dette locative du 10 octobre 2025 au 14 décembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [M] [X] divorcée [Y] ne pourra faire l’objet de voies d’exécutions forcées en recouvrement de la dette locative dans l’attente de l’élaboration du plan de surendettement et REJETTE par conséquent sa demande de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F], à compter du 15 décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] à payer à Monsieur [D] [G] [F] et Madame [L] [J] [G] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] [Y] et Madame [M] [X] divorcée [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût des assignations (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût des commandements de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 16 mars 2026.
La greffière Le juge
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