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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[L]
C/
Société AMSOM OFFICE PUBLIC HABITAT
Répertoire Général
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJ5K
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : Me LEGER
à : SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/07/2025
à : Mme [L]
à : AMSOM OFFICE PUBLIC HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [F] [J] [L]
née le 25 Décembre 1993 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
Impasse des Prunus
Bât B, appt 108
80000 AMIENS
représentée par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
AMSOM OFFICE PUBLIC HABITAT
1 rue du Général Frère
80080 AMIENS
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffier, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Agnès LEROY, faisant fonction de Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 7 avril 2025, Madame [D] [L] a sollicité du juge de l’exécution de céans un délai supplémentaire de 12 mois afin de quitter les lieux faisant état vivre seule avec ses deux enfants, ne disposer d’aucune proposition de logement malgré ses demandes, qu’une expulsion serait catastrophique et percevoir des prestations sociales afin de rembourser la dette au fur et à mesure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 13 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [D] [L] était représentée par son conseil.
Elle a sollicité d’être déclarée recevable en son action et bien fondée en ses demandes, tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P], juger que l’expulsion diligentée le 16 avril 2025 est fautive et lui a causé ainsi qu’à ses deux enfants mineurs [Z] et [N] un préjudice moral, une perte de chance de ne pas subir l’expulsion et une perte de chance d’obtenir des délais de grâce, condamner l’OPH de la Somme à payer à Madame [D] [L] une somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices et ceux de ses deux enfants [Z] et [N], condamner l’OPH de la Somme à supporter le coût la de la procédure d’expulsion ainsi que les frais de transport et de stockage des meubles lui appartenant, condamner l’OPH de la Somme à lui payer une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sans préjudice pour l’Avocat des dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’AMSOM était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Madame [D] [L] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L 213-6 alinéa 4 du Code de l’organisation judiciaire, de portée générale, « le juge de l’exécution connait des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser la faute du créancier saisissant à la charge du demandeur.
L’appréciation du comportement fautif du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre.
En l’espèce, l’AMSOM se prévaut d’une ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens prononçant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à payer les arriérés de loyers, une indemnité d’occupation, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette ordonnance exécutoire de droit est définitive à défaut pour Monsieur [H] [P] et Madame [D] [L] d’en avoir interjeté appel.
Un commandement a alors été délivré à Madame [D] [L] le 18 avril 2024 par l’AMSOM d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 18 juin 2024.
Madame [D] [L] a déposé une requête afin d’obtenir un délai supplémentaire de 12 mois afin de quitter les lieux, réceptionnée par le greffe le 7 avril 2025.
L’expulsion de Madame [D] [L] et de ses enfants est toutefois intervenue le 16 avril 2025.
Ainsi, en procédant à l’expulsion de Madame [D] [L] et de ses enfants avant que le juge de l’exécution de céans ne statue sur la demande de délais méconnait le principe de loyauté dans la conduite de la procédure et la nécessaire garantie de l’accès au juge.
La faute de l’AMSOM doit s’apprécier au moment de la mise en œuvre de l’expulsion.
A ce moment, il est relevé que Madame [D] [L] justifie avoir déposé deux demandes de logement social, l’une le 20 mai 2024, l’autre le 2 avril 2025.
La commissaire de justice instrumentaire et l’AMSOM étaient informés, dès le 28 mars 2025, par le conseil de Madame [D] [L], du dépôt à bref délais d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Pour autant, il sera rappelé que le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire d’un maximum de 12 mois.
Ce délai supplémentaire de 12 mois débute à compter de l’expiration du délai de deux mois de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux du 18 avril 2024, soit à compter du 18 juin 2024.
Ainsi, la perte de chance d’obtenir des délais de grâce ne peut s’étendre tout au plus que sur une durée comprise entre le 16 avril 2025 (départ forcé des lieux) et le 18 juin 2025 (expiration du délai maximum de 12 mois), soit deux mois.
Cette perte de chance liée au comportement déloyal adopté par l’AMSOM dans le cadre de la mesure d’expulsion doit également s’apprécier au regard de celui des locataires.
Or, le procès-verbal d’expulsion du 16 avril 2025 dressé par Maître [G], commissaire de justice, fait état d’un logement en désordre comprenant notamment un poing américain, une matraque et une machette mais également un placard transformé en chambre de pousse équipé d’un système de chauffage, de ventilation et d’une double isolation au niveau de la porte.
Madame [D] [L] qui s’adonnait avec Monsieur [P] à une activité illégale de culture de cannabis ne peut pas sérieusement se prévaloir d’un préjudice qui serait lié à la perte de chance d’obtenir un délai imaginaire du juge lui permettant ainsi de poursuivre son activité en présence des enfants.
En conséquence, Madame [D] [L] intervenant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [D] [L] sera condamnée aux dépens.
Enfin, elle sera condamnée à payer à l’AMSOM la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu’à celui de ses enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P] recevable en ses demandes.
DEBOUTE Madame [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu’à celui de ses enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu’à celui de ses enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu’à celui de ses enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM HABITAT – la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [L] agissant tant en son nom personnel qu’à celui de ses enfants mineurs [Z] [P] et [N] [P] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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