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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGVQ
[E] [G]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 50 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [E] [G]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent représenté par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 2], enregistrée au greffe, le 06 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [G] au Centre Hospitalier du Nord-[Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-[Localité 2] en date du 30/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 06/02/2026 et 30/01/2026;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 30/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 06/02/2026;
— Vu le certificat de situation en date du 09/02/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [E] [G] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de Nord [Localité 2] et ce, à compter du 30 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soin sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 6 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [E] [G] a refusé de se présenter à l’audience selon le certificat de situation transmis par l’établissement de santé.
Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité procédurale, tout en relevant le fait que [E] [G] n’a pas fait part de son refus de se présenter à l’audience, par une signature en ce sens.
Sur le fond,
Il résulte de la procédure que [E] [G] a été admis en soins psychiatriques au CH de [Localité 5] à compter du 3 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande d’un tiers, pour troubles du comportement avec agressivité, crise suicidaire, majoration de l’energie ayant conduit à une mise en danger, propos de persécution vis à vis de ses proches, avec menaces hétéro-agressives. Il a ensuite été transféré au CH du NORD [Localité 2]. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge chargé du contentieux des mesures de soin sans consentement, l’hospitalisation a été maintenue.
Un programme de soin a été mis en place, sur la base d’un certificat en date du 22 janvier 2026 de modification de la prise en charge faisant état d’une évolution symptomatique favorable, mais également de la conscience fluctuante de sa maladie par le patient, de son manque d’adhésion volontaire au cadre de soin et à la nécessité de consolider le schéma de traitement.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 30 janvier 2026 que la réhospitalisation contrainte de [E] [G] a été motivée par une dégradation de son état clinique, avec une dégradation de l’humeur et une rechute avec intoxication éthylique massive qui s’est compliquée d’idées suicidaires, dans un contexte de trouble bipolaire associé à un trouble lié à la consommation d’alcool, avec risque de passage à l’acte suicidiaire.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 6 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l’état mental de [E] [G] est plus stable, il n’a pas pleinement conscience de sa maladie et que son état justifie le réajustement de son traitement et une surveillance attentive justifiant le maintien de la prise en charge sous contrainte.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [E] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [E] [G] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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