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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, S.A.S. SOGEPROM c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00995 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V75Y
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. SOGEPROM C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER, inscrite au RCS sous le n° 562 091 546, dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
et S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, inscrite au RCS sous le n° 444 562 029, dont le siège social est sis 34 rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE
représentées par Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0342
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 433 900 834, dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société SOGEPROM REALISATIONS ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V] [U], selon une ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, les deux sociétés étant en charge d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à Orly (Val-de-Marne) et souhaitant confier à l’expert la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er juillet 2025 à la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la société SOGEPROM REALISATIONS, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 (RG 25/00076) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [U] comme expert, soit rendue commune à la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société SOGEPROM REALISATIONS ont maintenu leur demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société BOUYGUES BATIMENT IDF par conclusions et à l’audience du 26 août 2025 ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, entrepreneur général de corps d’état, étant le mandataire du groupement d’entreprises conjoint constitué pour la réalisation du marché, comme cela résulte du marché de travaux en date du 13 mai 2025.
L’expert a donné son avis à la mise en cause de la société BOUYGUES BATIMENT IDF (pièce n° 3 en demande), conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société BOUYGUES BATIMENT IDF.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société BOUYGUES BATIMENT IDF l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 (RG 25/00076) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [U] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 octobre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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