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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06706 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QND
MINUTE:25/1418
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [O]
née le 01 Septembre 1977
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente représentée par Me Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [D] [W]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 18 juillet 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [O].
Depuis cette date, Madame [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 23 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [L] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 18 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que la patiente présente une instabilité psychomotrice caractérisée par une irritabilité, une humeur exaltée et une faible tolérance à la frustration. Il est observé des conduites agressives, un discours à haute voix et une difficulté à réguler son comportement. Il est noté une opposition à respecter les consignes et à adhérer aux traitements proposés.
L’avis motivé en date du 23 juillet 2025 fait état d’une patiente connue des services de psychiatrie, admise pour une prise en charge d’une décompensation psychotique. Il est décrit une humeur montée, une irritabilité marquée, un discours émis à haute voix, de manière incohérente et qui empêche les autres de s’exprimer. La patiente se replit sur des pensées délirantes de persécution par les soignants, se dit victime de harcèlement, permettant de caractériser un délire systématisé à mécanisme interprétatif. Il est également fait état d’un comportement hétéro-agressif de manière impulsive, d’un déni du caractère morbide des troubles et d’une adhésion fragile aux soins.
L’état clinique de Mme [L] [O] a fait obstacle à son audition par le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Mme [L] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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