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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 sept. 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
LE 19 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/325 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRMW
N° de minute : 24/371
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’Association ALHAMI,
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’Association ALHAMI,
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS,
Association ALAHMI (Association Ligérienne d’Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés)
[Adresse 32]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Romain BLANCHARD de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société HERVE THERMIQUE,
[Adresse 1]
[Localité 27]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Jean-baptiste LEFEVRE
Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Bertrand BRECHETEAU
Maître Guillaume BOIZARD
Maître Jean charles LOISEAU
Maître Philippe RANGE
Maître Inès RUBINEL
Maître Agnès EMERIAU
Maître Florent DELORI
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 24]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 440 555 886, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
[Adresse 33]
[Localité 18]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Anne-Cécile MONNIER de la SELAS AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.S. SCGA, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 538 485 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Anne-Cécile MONNIER de la SELAS AVOCONSEIL, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire
[Adresse 30]
[Localité 28]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.S. AB INGENIERIE, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 411 261 563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS,substitué par maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître David COLLIN, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
S.A.S HERVE THERMIQUE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 627 220 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Stanislas COMOLET, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S. APAVE NORD OUEST, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 419 671 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Azoline MOREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate postulante et par Maître Patrice GRENIER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S.U APAVE EXPLOITATION FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 28]
représentée par Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Azoline MOREAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate postulante et par Maître Patrice GRENIER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S. ANJOU PROCESS ENERGIES, venant aux droits de la société SDEL ENERGIS, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le N° 414 761 361, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 31]
[Localité 13]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pris en sa qualité d’assureur de la société CEGELEC LOIRE OCEAN (aux droits de laquelle vient la société ANJOU PROCESS ENERGIES),
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe ADRIEN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.R.L. BLAIN GENIE CLIMATIQUE, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 520 047 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S GOUSSET INGENIERIE & COORDINATION, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 394 517 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
Société QBE EUROPE, société de droit étranger immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du Cabinet Pierre GOUSSET,
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A.S. SOFINTHER, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 325 654 713, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Céline BARBEREAU de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocate au barreau de TOULOUSE
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13,14, 15 et 16 Mai 2024, du 21, 24, 28 Juin 2024 et du 01 juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exercice de son activité, l’Association Ligérienne d’Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés, ci après-dénommée ALAHMI, a conclu avec l’Office Public Maine-et-Loire Habitat un contrat portant sur la reprise d’un bail emphytéotique pour des locaux qu’elle exploite, situés au [Adresse 5] à [Localité 15] et qui bénéficiaient antérieurement à Maine-et-Loire Habitat.
Dès 2021, l’association ALAHMI a entrepris des travaux au sein du bâtiment, lesquels ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société AB Ingénierie, en qualité de maître d’oeuvre fluide ;
— la société Gousset Ingénierie & Coordination, en qualité de maître d’oeuvre bâtiment ;
— la société Sofinther, en qualité de distributeur d’une chaudière de marque Atlantic ;
— la société Hervé Thermique, pour l’installation de la chaudière et sa maintenance ;
— la société Blain Génie Climatique, pour la mise en service de la chaudière ;
— la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;
— les sociétés Apave Exploitation France et Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, en qualité de contrôleurs technique.
Le 13 janvier 2023, vers 22 heures, une explosion suivie d’un incendie a affecté le local chaufferie, provoquant d’importants dommages au bâtiment et à son contenu.
L’association ALAHMI a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque, la MMA IARD, laquelle a mandaté le cabinet Sedgwik pour procéder à une première visite de reconnaissance. Il a été relevé que l’explosion avait abîmé la toiture du bâtiment et provoqué des désordres au gros oeuvre.
La MMA IARD a ensuite mandaté le cabinet EFI Global pour la réalisation d’une expertise amiable en recherche des causes et circonstances de l’incendie. Aux termes d’un rapport en date du 25 mars 2023, l’expert amiable a évoqué une possible cause accidentelle située au niveau des installations techniques de la chaufferie.
***
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 16 mai 2024, l’association ALAHMI et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont fait assigner les sociétés Socotec Construction, Gousset Ingénierie & Coordination, AB Ingénierie, Sofinther, SCGA, Apave Exploitation France, Hervé Thermique et Apave Nord-Ouest, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/325.
*
Par voie de conclusions en réponse, les sociétés Apave Nord-Ouest et Apave Exploitation France sollicitent du juge, à titre liminaire, de mettre hors de cause la société Apave Nord-Ouest et, à titre principal, de :
— les recevoir en leurs plus expresses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert dans les termes suivants : “ déterminer à la lecture des pièces contractuelles et des travaux effectivement réalisés, le rôle de chacun des intervenants dans les limites physiques des prestations réalisées” ;
— les recevoir en ce qu’elles se réservent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
— condamner les sociétés AB Ingénierie, Gousset Ingénierie & Coordination, Hervé Thermique, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SCGA, Socotec Construction et Sofinther à les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, ce afin d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion à leur endroit ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Apave Nord-Ouest et Apave Exploitation France sollicitent la mise hors de cause de l’Apave Nord-Ouest dès lors que celle-ci a fait apport à l’Apave Exploitation France de sa branche complète et autonome d’activité de “contrôle et de surveillance de tous appareils, équipements et installations dont l’existence ou l’usage sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens”.
*
Par voie de conclusions en défense n°2, la société Sofinther sollicite du juge de :
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire sous ses plus expresses réserves et protestations d’usage et au préjudice de l’intégralité des défendeurs ;
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
“ * fournir tout élément technique et de fait afin d’aider la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilité encourues,
* faire précéder son rapport d’un pré-rapport sur lequel les parties auront un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs dires,
* s’adjoindre, en tant que de besoin, un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne” ;
— rejeter le chef de mission concernant la détermination des responsabilités encourues ;
— rejeter toute autre demande présentée à son encontre ;
— condamner les demanderesses aux dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, la société SCGA et la Société Industrielle de Chauffage (SIC), intervenante volontaire, sollicitent du juge, à titre liminaire, de mettre hors de cause la société SCGA et de joindre l’instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/419. En tout état de cause, elles demandent au juge de :
— donner acte à la Société Industrielle de Chauffage de son intervention volontaire ;
— donner acte de leurs protestations et réserves ;
— rejeter le chef de mission libellé ainsi “déterminer les responsabilités encourues” ;
— compléter la mission de l’expertise en ces termes :
“ * fournir tout élément technique et de fait afin d’aider la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* faire précéder son rapport d’un pré-rapport sur lequel les parties auront un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs dires,
* s’adjoindre, en tant que de besoin, un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne” ;
— rejeter toute demande de communication, sous astreinte, de leur attestation d’assurance.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés SCGA et Société Industrielle de Chauffage soutiennent que la chaudière installée par la société Hervé Thermique est de marque Atlantic ou un équivalent de type Varmax 275, celles-ci étant fabriquées par la société SIC. Elles ajoutent qu’au vu des pièces du débat, la SCGA ne serait pas concernée par le litige.
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Par voie de conclusions, la société Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, sollicite du juge de:
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée ;
— dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée ;
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société AB Ingénierie sollicite du juge de :
— décerner acte de ses protestations et réserves ;
— condamner les sociétés Socotec Construction, Gousset Ingénierie et Coordination et Hervé Thermique à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 et 2024, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— condamner les sociétés Sofinther, SCGA, Apave Exploitation France et Apave Nord-Ouest à communiquer leurs attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— laisser aux MMA la charge des dépens et de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
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Par voie de conclusions, la société Hervé Thermique sollicite du juge de :
— juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— désigner un expert inscrit dans la spécialité incendie/explosion, notamment M. [H] [P] ou M. [N] [S] ;
— débouter l’association et ses assureurs de leur demande de chef de mission à confier à l’expert de “déterminer les responsabilités encourues” et compléter le cas échéant la mission des chefs suivants :
“ * fournir tout élément technique et de fait permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer ensuite les responsabilités encourues,
* déposer un pré-rapport d’expertise judiciaire avant son rapport, à l’issue duquel les partie disposeront d’une délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par voie de dires,
* s’adjoindre tout sapiteur de son choix” ;
— rejeter toute condamnation dirigée à son encontre.
***
Par actes de commissaire de justice 21, 24 et 28 juin 2024, la société AB Ingénierie a attrait à la cause la société Anjou Process Energies, venant aux droits de la société SDEL Energis, la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energis, la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, ainsi que la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset, aux fins de voir :
— joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/325 ;
— ordonner les opérations d’expertise judiciaire et les déclarer communes et opposables à leur contradictoire :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AB Ingénierie explique que le rapport en recherches des causes de l’incendie évoquerait la possibilité d’une origine électrique, de sorte qu’elle estime nécessaire de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société SDEL Energis, électricien.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/412.
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Par voie de conclusions, la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, sollicite du juge de :
— recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise :
— modifier les termes de la mission de l’expert selon ces termes : “fournir toute information permettant au juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues”, en lieu et place de “déterminer les responsabilités encourues” ;
— juger que les frais d’expertise et les dépens seront à la charge des demanderesses à l’expertise.
*
Par voie de conclusions communes aux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/325 et 24/412, les sociétés QBE Europe et Gousset Ingénierie & Coordination sollicitent du juge de :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
— condamner les sociétés AB Ingénierie, Sofinther, SCGA, SIC, Apave Infrastructure et Construction France, Apave Nord-Ouest et Apave Exploitation France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2021 et 2024 ;
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société SCGA et Société Industrielle de Chauffage (SIC) ont attrait à la cause la société Blain Génie Climatique aux fins de voir :
— déclarer les sociétés SCGA et SIC recevables et biens fondées en leur demande d’intervention forcée de la société Blain Génie Climatique ;
— joindre l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/325 ;
— donner acte de leurs protestations et réserves ;
— déclarer communes et opposables à la société Blain Génie Climatique les opérations d’expertise à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/419.
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A l’audience du 18 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les sociétés QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset, et Gousset Ingénierie & Coordination, se sont désistées de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre de la société AB Ingénierie. Elles ont réitéré le surplus de leurs demandes.
Les sociétés Socotec Construction et la compagnie Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, parties régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société Anjou Process Energies, venant aux droits de la société SDEL Energis, ainsi que la société Blain Génie Climatique, ont constitué avocat et ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les autres parties ont réitéré leurs demandes.
Les parties ont sollicité la jonction des trois instances.
Me Blanchard, conseil de l’association ALAHMI et de ses assureurs, a produit une note en délibéré aux termes de laquelle il sollicite la désignation de Mme [R] [O] en qualité d’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
A titre liminaire, il est rappelé que la demande tendant à voir juger une demande interruptive de prescription et/ou de forclusion ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à laquelle il appartient à cette juridiction de répondre.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/325, 24/412 et 24/419 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/325.
II.Sur les interventions volontaires
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la Société Industrielle de Chauffage (SIC), fabriquant de la chaudière, et de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, dont la recevabilité n’est pas contestée.
III.Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et notamment des pièces produites par les demandeurs que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, l’association ALAHMI et ses assureurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par l’association ALAHMI et ses assureurs, ces derniers étant demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
IV.Sur les demande de mise hors de cause
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SCGA, laquelle n’est pas fondée et laquelle apparaît prématurée à ce stade. Il en va de même de la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique.
V.Sur la communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit aux demandes d’injonctions de faire formées par la société AB Ingénierie, d’une part, et les sociétés QBE Europe et Gousset Ingénierie & Coordination, d’autre part, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas.
VI.Sur l’appel en garantie
Les sociétés Apave Nord-Ouest et Apave Exploitation France sollicitent la condamnation des sociétés AB Ingénierie, Gousset Ingénierie & Coordination, Hervé Thermique, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SCGA, Socotec Construction et Sofinther à les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Cette demande, ne relevant pas de la compétence du juge des référés, ne peut prospérer, étant au surplus observé qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ces dernières.
VII.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, l’association ALAHMI et ses assureurs assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La société AB Ingénierie assumera les dépens de l’appel en cause de la société Anjou Process Energies, venant aux droits de la société SDEL Energis, de la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energies, de la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, ainsi que de la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset.
Les sociétés SCGA et Société Industrielle de Chauffage (SIC) assumeront les dépens de l’appel en cause de la société Blain Génie Climatique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/325, 24/412 et 24/419, qui seront regroupées sous le seul numéro RG: 24/325 ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la Société Industrielle de Chauffage (SIC) et de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest ;
Déboutons la société SCGA de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société Apave Nord-Ouest de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’association ALAHMI, la MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ALAHMI, la MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de l’association ALAHMI, la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, la société Socotec Construction, la Société Industrielle de Chauffage (SIC), la société SCGA, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société AB Ingénierie, la société Hervé Thermique, la société Apave Nord Ouest, la société Apave Exploitation France, la société Anjou Process Energies, venant au droit de la société SDEL Energis, la SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energies, la société Blain Génie Climatique, la société Gousset Ingénierie & Coordination, la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset et de la société Sofinther ;
Commettons pour y procéder, Mme [R] [O] – [Adresse 29] – [Localité 14], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 15],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— déterminer l’origine et la cause du sinistre ayant conduit à l’explosion et l’incendie du 13 janvier 2024 à 22 heures, en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— vérifier si les désordres allégués existent, en indiquant leur importance, leur nature,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer les préjudices subis,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’association ALAHMI ainsi que ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes de modification de la mission d’expertise;
Déboutons la société AB Ingénierie de sa demande de communication de pièce ;
Déboutons la société QBE Europe et la société Gousset Ingénierie & Coordination de leurs demandes de communication de pièces ;
Déboutons les sociétés Apave Nord-Ouest et Apave Exploitation France de leur demande tendant à voir prononcer la condamnation des sociétés AB Ingénierie, Gousset Ingénierie & Coordination, Hervé Thermique, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SCGA, Socotec Construction et Sofinther à les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamnons l’association ALAHMI ainsi que ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société AB Ingénierie aux dépens de l’appel en cause de la société Anjou Process Energies, venant aux droits de la société SDEL Energis, de la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energies, de la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, ainsi que de la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset ;
Condamnons la société SCGA et la Société Industrielle de Chauffage (SIC) aux dépens de l’appel en cause de la société Blain Génie Climatique ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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