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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° 26/00013
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7LR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [O] [I]
né le 23 Avril 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
Madame [C] [B] épouse [I]
née le 14 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [N] [H]
né le 03 Octobre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL, Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 15 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me DOREAU
— Me GROSU
délivrée(s) le :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, monsieur [O] [I] et madame [C] [B] épouse [I] ont fait assigner monsieur [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir l’annulation et subsidiairement la résolution des contrats conclus avec lui, outre l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions n°2 en date du 30 septembre 2025, notifiées par RPVA le même jour, les époux [I] demandent au présent tribunal de :
— à titre principal : ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la convocation de monsieur [H] devant la juridiction pénale, à la suite de la plainte déposée par eux ;
— à titre subsidiaire :
*prononcer la nullité des contrats conclus entre les époux [I] et monsieur [H];
*condamner monsieur [H] à leur verser la somme de 7.970 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
**condamner monsieur [H] à leur verser la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ;
— à titre infiniment subsidiaire :
*prononcer la résolution des contrats conclus entre les époux [I] et monsieur [H] ;
*condamner monsieur [H] à leur verser la somme de 7.970 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
**condamner monsieur [H] à leur verser la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ;
— en tout état de cause :
*débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamner monsieur [H] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir qu’ils ont confié à monsieur [N] [H] diverses missions d’assistance ; qu’il s’était présenté comme étant juriste et “avisateur conseil” ; qu’ils ont versé diverses sommes ; qu’en réalité monsieur [H] n’a pas rempli ses missions ; qu’ils ont déposé plainte pour escroquerie; que monsieur [H] a été convoqué en composition pénale et n’y a pas déféré; qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la précédure pénale; qu’en tout état de cause leur consentement a été trompé par monsieur [H] qui s’est présenté mensongèrement comme étant juriste ; qu’à défaut d’annulation des contrats, ils devront être résolus pour cause d’inexécution ; que monsieur [H] n’a jamais réalisé les missions confiées pour lesquelles il a perçu des fonds ; que monsieur [H] a profité de leur vulnérabilité.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le même jour, monsieur [N] [H] demande au tribunal de :
— dire irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— juger prescrite l’action en annulation ou à défaut en résolution des conventions ayant donné lieu à l’établissement des deux chèques en date du 6 novembre 2019, d’un montant de 300 et 70 euros et par conséquent les juger irrecevables ;
— débouter les époux [I] de toutes leurs demandes ;
— condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5.000 euros eu égard à l’abus de droit dont ils sont responsables ;
— condamner les époux [I] aux entiers dépens.
Il soutient que la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ; que la demande realtive aux deux chèques datés du 6 novembre 2019 est prescrite ; que les époux [I] n’apportent pas la preuve de leurs allégations consistant à lui reprocher des manoeuvres dolosives ; qu’ils ont à tout le moins reconnu l’effectivité de l’aide qu’il leur avait apportée et des prestations exécutées dans la cadre des missions qu’ils lui avaient confiées ; que l’action diligentée par eux présente un caractère abusif et dommageable.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens avancés par chacune d’elles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer préalablement que la pièce 6 du dossier des époux [I] a été retirée des débats. Il semblerait qu’il s’agissait d’une attestation du conciliateur de justice en date du 30 avril 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [H] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et à ce titre doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Par ailleurs, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement en application de l’article 789-1° du code de procédure civile. Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer doit être présentée devant le juge de la mise en état, si la cause du sursis était connue pendant le cours de la mise en état.
En l’espèce, les époux [I] ont conclu le 30 septembre 2025 et sollicité pour la première fois le sursis à statuer, et ce, par conclusions au fond.
Ce sursis est sollicité en raison de la procédure de composition pénale diligentée en avril 2024 , soit avant même la délivrance de l’assignation saisissant le présent tribunal.
Le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’un incident tendant à ce sursis.
Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer est irrecevable d’une part pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et d’autre part pour ne pas avoir été présentée devant le seul juge compétent pour en connaître, à savoir le juge de la mise en état.
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande au titre des deux chèques émis le 6 novembre 2019
Les époux [I] sollicitent le remboursement des sommes versées à monsieur [H], par 15 chèques émis entre le 6 novembre 2019 et le 25 novembre 2021.
S’agissant du moyen tiré de la prescription d’une partie des demandes, il ressort de l’article 2224 du code civil que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, la demande afférente aux deux chèques émis le 6 novembre 2019 est prescrite.
Sur la demande principale tendant à la nullité des contrats
Les époux [I] soutiennent qu’ils ont contracté divers contrats avec monsieur [N] [H] parce que ce dernier s’était présenté comme étant “juriste et avisateur conseil” ; qu’en réalité monsieur [H] n’a aucune qualification juridique ; qu’ils ont été trompés par les affirmations de ce dernier.
Il ressort des éléments versés aux débats que les époux [I] sont en relation d’affaires avec monsieur [N] [H] depuis au moins 2019 ainsi qu’en attestent deux chèques émis en novembre 2019 ; qu’ils lui ont confié diverses missions dont les contours sont mal définis ; qu’elles ont consisté en une assistance dans divers domaines professionnels et personnels.
Il est acquis qu’un seul contrat signé entre les parties, à savoir qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, les époux [I] ont confié à monsieur [H] la mission de défendre leurs intérêts dans deux dossiers :
— vente avec la SAFER -promesse de vente
— achat de terrain de madame [T]
La mission était ainsi définie “ administrer et gérer, l’ensemble du dossier faisant l’objet de la mission, de réaliser les courriers, dossiers, entretiens, et autres, ainsi que toutes actions ou nécessaires à l’intérêt du dossier et de la mission. De prendre toutes les dispositions d’interventions, pour faire valoir mes droits et intérêts, par-devant toutes autorités administratives, civiles, judiciaires et autres”.
Les débats démontrent que certaines de ces missions ont été menées à bien par monsieur [H].
Le 10 novembre 2022, madame [C] [I] née [B] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de monsieur [H], lui reprochant “de commencer les dossiers et de ne pas les terminer.”
Suite à cette plainte et aux investigations diligentées par les services de gendarmerie, monsieur [N] [H] a été convoqué à comparaitre le 3 avril 2024, dans le cadre d’une procédure de composition pénale pour des faits d’escroquerie au préjudice de madame [B], escroquerie consistant à vendre une prestation de service moyennant la remise de plusieurs chèques pour un montant total de 7.000 euros.
Monsieur [H] n’a pas comparu à ladite audience.
Il n’en demeure pas moins, qu’en l’état des pièces produites, il est impossible de déterminer d’une part la liste exhaustive des missions confiées à monsieur [H] et d’autre part la chronologie réelle de ces missions.
A défaut de tout autre élément, force est de constater que les époux [I] ne démontrent pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de monsieur [H] ; qu’en réalité ils ont cessé d’avoir confiance en lui compte tenu, selon eux, de l’absence de résultats attendus ; qu’au surplus, ils ne démontrent nullement la véracité de cette dernière allégation.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de ce chef, laquelle est rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution des contrats pour inexécution
Il résulte de l’article 1217 du code civil que :”La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
A ce titre, il incombe au demandeur qui soutient l’absence d’exécution d’un engagement, de démontrer d’une part la réalité et la teneur de l’engagement et d’autre part l’inexécution dudi engagement.
En l’espèce, au regard des développements précédents, force est de constater que les époux [I] échouent à démontrer la teneur des diverses missions confiées à monsieur [H] et par conséquent les obligations qui en découlaient pour monsieur [H].
Qu’au surplus, certaines de ces missons auraient été menées à bien, partiellement ou totalement.
Dans ces conditions, la demande tendant à la résolution des contrats doit être rejetée.
Il se déduit du rejet de toutes les demandes précédentes que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées et doivent être également rejetées.
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par monsieur [H]
Monsieur [H] soutient que les époux [I] ont saisi abusivement le tribunal judiciaire de Laval.
Il est constant que toute personne dispose de la liberté fondamentale d’agir en justice.
A ce titre, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, nonobstant le rejet des demandes présentées par les époux [I], les éléments factuels et leur chronologie excluent tout comportement fautif des époux [I] dans la mise en oeuvre de la procédure.
La demande indemnitaire formée par monsieur [H] est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, les époux [I] sont condamnés aux dépens de la présente instance.
Les mêmes motifs commandent de considérer que l’équité justifie de laisser à leur entière charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente procédure.
Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire ;
JUGE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par monsieur et madame [I] ;
JUGE irrecevables toutes demandes relatives aux deux chèques en date du 6 novembre 2019, d’un montant de 300 euros et 70 euros ;
DEBOUTE monsieur et madame [I] de leurs demandes relatives à l’annulation et subsidiairement à la résolution des contrats conclus entre eux et monsieur [N] [H] ;
DEBOUTE monsieur et madame [I] de toutes autres demandes, dont celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [N] [H] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE les époux [O] et [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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