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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02004 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00790 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019 , Mme [R] [M], employée en qualité de préparatrice au sein de la SAS [6], était victime d’un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration:
« activité de la victime lors de l’accident : la victime rangeait les rolls transgourmet lorsqu’il lui serait tombé sur le pied.
Nature de l’accident : manutention avec port de charge ».
Un certificat médical initial était établi le 8 novembre 2019 constatant : « un œdème de la face dorsale du pied droit après écrasement par chariot. Douleurs à la palpation du tarse. »
La [10] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels .
Mme [R] [M], par certificat médical du 4 janvier 2022, faisant état d’une entorse grave cheville droite avec algodystrophie prise en charge centre antidouleur, a déclaré une nouvelle lésion qui a également fait l’objet d’une prise en charge par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels
Le 10 août 2022 , la [7] a notifié sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [M] à 15 % pour « séquelles algo-fonctionnelles indemnisables d’une entorse grave de la cheville droite traitée médicalement et compliquée d’algoneurodystrophie consistant en une impotence fonctionnelle de la cheville rendant la position statique difficile et limitant la marche » et la date de consolidation était fixée au 31 juillet 2022 .
La SAS [6] a saisi en contestation de cette décision la [9] qui par décision du 6 janvier 1023 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d’IPP à 15%.
Par requête adressée par lettre recommandée le 9 mars 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Par décision du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [B] en application des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale .
Le Dr [B] a rendu son rapport en date du 5 juin 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 février 2025 .
La SAS [6], représentée par son Conseil , soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
— entériner le rapport de l’expert en ce qu’il a constaté que le taux médical d’IPP doit être ramené à 8% ;
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [R] [M] doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 8 % dans les rapports [10]/employeur ;
— condamner la [10] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La [11] bien que régulièrement avisée et convoquée pour l’audience n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité non plus le renvoi du dossier .
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS
Selon les conclusions du Dr [B] du 5 juin 2024, il est constaté :
« AT du 7 novembre 2019 : entorse grave de la cheville droite traitée médicalement, compliquée d’ algoneurodystrophie non documentée.
À l’examen, il n’y a plus de troubles vasomoteurs mais persistance de petits troubles de la sensibilité et des douleurs.
Léger enraidissement de la cheville (10°-25°) légèrement au-delà de l’angle favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit)
la marche aux trois modes est réalisée et l’appui unipodal est tenu
Il n’y a pas d’amyotrophie de la jambe droite pouvant mettre en évidence le retentissement de l’enraidissement de la cheville droite.
Taux proposé : 8 % pour la légère limitation des mouvements de la cheville droite, la notion de boîterie et les douleurs résiduelles. »
Le Dr [B] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Mme [R] [M].
Elle a répondu à sa mission, en tenant compte du guide barème et en répondant de façon claire et argumentée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d’IPP de Mme [R] [M] suite à son accident du travail du 7 novembre 2019 doit être fixé à 8%.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [10], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [B] en date du 5 juin 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [B] en date du 5 juin 2024 ;
CONFIRME que le taux d’IPP de Mme [R] [M], suite à son accident du travail du 7 novembre 2019 , doit être fixé à 8%;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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