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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02091 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7EM
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[Z] [S] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 RUE DE LA FEDERATION – 75015 PARIS
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S] [P], demeurant 38 BIS RUE MAURICE BECANNE – 31400 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 mai 2022, Monsieur [Z] [S] [P] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 1000€ utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la Société CARREFOUR BANQUE.
Monsieur [Z] [S] [P] étant défaillant dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la Société CARREFOUR BANQUE lui a adressé par courrier du 02 octobre 2022, une mise en demeure de payer sous huitaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme.
Par acte de cession signé électroniquement les 20 et 22 décembre 2022 la Société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [P] à la SAS EOS France.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la SAS EOS France agissant pour le compte de la Société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable le mettant en demeure de payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SAS EOS France venant aux droits de la Société CARREFOUR BANQUE a assigné Monsieur [Z] [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de:
— 7101,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,41% à compter du 20 avril 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— le condamner au paiement des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS EOS FRANCE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SAS EOS FRANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, adressé à sa dernière adresse connue, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander
à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, les articles 442 et 444 du code de procédure civile disposent que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur, au besoin en réouvrant les débats.
En l’espèce, SAS EOS FRANCE produit :
— le contrat de crédit du 16 mai 2022,
— la convention de preuve,
— la fiche explicative du crédit
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs, la copie de la pièce d’identité, un justificatif de logement, un document récapitulatif du processus de signature,
— une fiche explicative du crédit,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— la fiche conseil assurance,
— une notice d’information en matière d’assurance,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 16 mai 2022,
— les courriers de mise en demeure du 02 octobre 2022 et du 20 avril 2023,
— l’acte de cession de créance.
En revanche, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
En l’espèce, si le prêteur se prévaut d’une signature électronique de l’offre de contrat et fournit un exemplaire de la notice requise, il est relevé que cette dernière n’est pas signée contrairement à la fiche d’informations précontractuelles, l’offre de contrat et la fiche de dialogue.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Aussi, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt du 16 mai 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Or, si le prêteur fournit un historique des prélèvements et appels d’échéances réalisées, il est relevé que ledit document est peu clair indiquant des utilisation supérieures au montant autorisé par le contrat s’apparentant à des autorisations de crédits supplémentaires dont le prêteur ne justifie d’aucune offre ou éventuel avenant au contrat initial, mais encore fait état d’occurrences « retour impayé achat comptant » portés aux débits dont certains sont antérieurs aux utilisations du crédit bien que présenté postérieurement sur l’historique portés au débit du compte alors qu’il s’agit de sommes qui semblent selon leur intitulé qui n’ont pu être débitées.
Il est par ailleurs relevé qu’il est porté au débit du compte la somme de 1079,98€ le 09 novembre 2022 et de 1080€ le 06 décembre 2022 portant la référence « régularisation de votre compte » sans qu’aucun justificatif ni aucune explication desdites régularisations ne soient fournis.
Le risque d’une erreur de calcul est important pouvant faire apparaître un montant acquitté supérieur ou inférieur à ce qui est réellement versé par l’emprunteur ou inversement.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de recueillir de la SAS EOS France un décompte expurgé des intérêts et frais de toute nature perçus, clair et précis, indiquant la somme totale financée ainsi que la somme totale payée par l’emprunteur, y compris postérieurement à la déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, 40 avenue Camille Pujol, 31500 TOULOUSE,
SOLLICITE du prêteur :
— un décompte complet actualisé expurgé des intérêts et frais de toute nature perçus au titre du contrat litigieux indiquant également le financement total débloqué au profit de l’emprunteur et la somme totale payée par celui-ci, les offres éventuelles de d’augmentation du crédit consenti ainsi que ses observation sur les montants portés aux débit au titre des « retour impayé achat comptant imm » et des « régularisation de votre compte » ;
— ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience du 16 janvier 2025.
Le Greffier La Vice-Présidente
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