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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. MYHOMEDESIGN, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. CREACIER, La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WD7
MI : 24/00000689
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.R.L. MYHOMEDESIGN
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. CREACIER
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. L’ETINCELLE DU BASSIN
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 2] à LA TESTE DE BUCH, et désigné Madame [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05, 06 et 07 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MYHOMEDESIGN ont fait assigner la SAS CREACIER, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS CREACIER et la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur demande que la société L’ETINCELLE DU BASSIN a procédé à la pose du poêle du sous-sol et plus particulièrement de la grille d’aération installée sur la façade, et que la société CREACIER, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, a procédé à la fourniture et la pose des menuiseries extérieure comprenant également la baie vitrée du studio situé au sous-sol, et qu’il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SAS CREACIER, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS CREACIER et la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CREACIER, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS CREACIER et la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MYHOMEDESIGN justifient d’un intérêt légitime à leur étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MYHOMEDESIGN, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [J] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS CREACIER, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS CREACIER et la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MYHOMEDESIGN conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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