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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2JB
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[N] [H], [F] [K]
C/
[T] [W] [Z] [C]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H], [F] [K]
né le 03 Janvier 1991 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [Z] [C]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2024, Monsieur [N] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [C] un logement d’habitation meublé, sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 560€, charges comprises.
Suivant exploit délivré le 09 décembre 2024, Monsieur [N] [K] a fait commandement à Monsieur [T] [C] de régler la somme de 5 966,21€ correspondant aux loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Suivant exploit en date du 03 mars 2025, remis à l’étude, Monsieur [N] [K] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de :
* solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
* ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C], de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme principale de 7 663,19€, montant des loyers et charges dus au 1er mars 2025, ladite somme portant intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement des indemnités d’occupation qui seront équivalentes au montant égal du loyer révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, qui auraient été effectivement dus jusqu’à la restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 700€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* le maintien de l’exécution provisoire de la décision ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement des dépens.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [K] a comparu, représenté par Maître BOT, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il s’en est rapporté à ses écrits, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Le bailleur fait valoir l’application de la clause résolutoire du bail meublé, renouvelé tacitement annuellement, ce en raison d’impayés de loyers.
Monsieur [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Le délibéré a été fixé au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [T] [C], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989 applicables au logement meublé, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 12 décembre 2024, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 12 décembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 09 décembre 2024, Monsieur [N] [K] a fait commandement à Monsieur [T] [C] de régler la somme de 5 966,21€ correspondant aux loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 inclus.
Aux termes de l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.”.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 février 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
L’article 9 du contrat de location mentionne qu’en cas de défaut de paiement des loyers, “le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois près un commandement de payer demeuré infructueux.”
La dette restante s’élève à 7 663,19€, selon décompte arrêté au 28 février 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 09 février 2025 et de condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 7 663,19€, suivant décompte arrêté au 28 février 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Monsieur [T] [C] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [T] [C] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur.
Monsieur [T] [C] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [T] [C] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [C], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [N] [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [C] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Monsieur [N] [K] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 10 janvier 2024, et portant sur le logement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du 09 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 7 663,19€ (sept-mille-six-cent-soixante-trois euros et dix-neuf centimes), suivant décompte arrêté au 28 février 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [C], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […] […] […]
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