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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 20/08502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/08502 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5TC
AFFAIRE : M. [H] [G] (Me Frédérique GAMBINI)
C/ GENERALI IARD, S.A. (SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (ILE MAURICE), demeurant “[Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
la S.A.R.L. LA CHAPELLE
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [H] [G], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie GENERALI IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
l’URSSAF
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 avril 2016, Monsieur [H] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [W] [Y] et assuré auprès de la société d’assurances GENERALI.
La société ALLIANZ, assureur de Monsieur [H] [G], a désigné le Docteur [X] aux fins d’expertise.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [H] [G] et la société ALLIANZ ont régularisé un procès-verbal de transaction le 20 août 2018.
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2020, Monsieur [H] [G] et la SARL LA CHAPELLE, dont Monsieur [H] [G] est le gérant, ont assigné la société d’assurances GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice non indemnisé dans le cadre de la transaction.
Par ordonnance d’incident en date du 25 octobre 2022, le tribunal de ce siège a déclaré irrecevable l’action intentée par Monsieur [H] [G] à l’encontre de la société d’assurances GENERALI et renvoyé le dossier sur les demandes de la SARL LA CHAPELLE à la mise en état.
L’ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 23 mai 2024.
Aux termes son assignation, la SARL LA CHAPELLE, dont Monsieur [H] [G] est le gérant, sollicite de :
— condamner la société GENERALI IARD à payer à la SARL LA CHAPELLE une somme de 12910,72 € du chef du coût d’embauche d’un salarié en remplacement de Monsieur [G],
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts aux taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société GENERALI IARD à payer à la SARL LA CHAPELLE une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 CPC,
— dire et juger que les frais d’exécution forcée seront mis à la charge de la société GENERALI IARD,
— condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître GAMBINI, Avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société d’assurances GENERALI sollicite de :
A titre principal,
— débouter la société LA CHAPELLE de toutes ses prétentions,
— dire et juger que son gérant, Monsieur [G], a commis plusieurs fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
— dire et juger que cette exclusion est opposable à la victime par ricochet que constitue la société LA CHAPELLE,
A titre subsidiaire,
— débouter la société LA CHAPELLE de toutes ses prétentions en l’absence de preuve en son principe et son montant du préjudice allégué,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice indemnisable au coût de remplacement de Monsieur [G] entre le 02 juin et le 31 août 2016, au regard de la période d’arrêt d’activités professionnelles retenue par l’expert,
— faire application d’une limitation du droit à indemnisation lequel ne saurait excéder 25%,
En toute hypothèse,
— condamner la société LA CHAPELLE à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— la débouter de ses prétentions formées au titre des frais irrépétibles, des intérêts légaux et des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— fixer le point de départ de l’intérêt légal au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société LA CHAPELLE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droits.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article 6 quant à lui dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Il résulte de l’article R415-1 du code de la route que tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.
L’article R415-5 du même code dispose que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes.
La société GENERALI conteste le droit à indemnisation de la SARL LA CHAPELLE, victime par ricochet, en raison des fautes qui auraient été commises par la victime directe.
Il n’est pas contesté par les parties que l’accident est survenu à [Localité 7], à l’intersection de deux rues, alors que le scooter de l’assuré GENERALI (véhicule B) arrivait depuis la [Adresse 11] et le scooter de Monsieur [H] [G] (véhicule A) remontait la [Adresse 12].
Il ressort des différents croquis et cartes produits que le véhicule B se trouvait à droite du véhicule A. En l’absence de marquage au sol, le véhicule B bénéficiait donc d’une priorité de passage.
La SARL LA CHAPELLE fait valoir que, eu égard de la localisation des points de choc à l’arrière côté droit du véhicule A, ce dernier était nécessairement déjà engagé lorsqu’il a été percuté par le véhicule B. Or, le véhicule A était débiteur de la priorité de passage de sorte qu’il lui incombait de s’assurer qu’il pouvait bien s’engager avant de le faire; or tel n’a pas été le cas.
Par ailleurs, si la SARL LA CHAPELLE indique que la rue empruntée par le véhicule B était fermée à la circulation si bien que Monsieur [H] [G] “n’avait pas à adapter sa vitesse à l’approche du croisement litigieux”, cette affirmation est démentie pas l’arrêté qu’elle produit.
Ainsi, le refus de priorité commis par Monsieur [H] [G] est dûment caractérisé. Compte tenu de sa gravité, cette faute de conduite est de nature à limiter le droit à indemnisation de Monsieur [H] [G] à hauteur de 50%.
En conséquence, le droit à indemnisation la SARL LA CHAPELLE, victime par ricochet, sera limité à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation :
La SARL LA CHAPELLE, en sa qualité de victime par ricochet, sollicite l’allocation de la somme de 12 910,72 € au titre de son préjudice économique résultant des frais liés à l’embauche d’un salarié.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que Monsieur [H] [G], victime directe, a bénéficié d’un arrêt de travail, ce qui a nécessité son remplacement.
Aux termes de son rapport, l’expert a en effet retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 30 avril 2016 au 30 août 2016.
La société requérante verse aux débats la déclaration préalable à l’embauche en date du 20 mai 2016, ainsi que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [D]. Il en ressort que ce dernier a été embauché pour une période de 4 mois à compter du 02 juin 2016 jusqu’au 30 septembre 2016.
Est également produite une attestation comptable en date du 03 avril 2017, aux termes de laquelle Monsieur [U], expert-comptable, atteste que le coût chargé pour l’embauche de Monsieur [V] [D] s’est élève à 12 910,72 € pour la période précédemment indiquée.
En conséquence, le préjudice économique subi par la SARL LA CHAPELLE est caractérisé pour la période du 02 juin 2016 au 30 août 2016, de sorte qu’il sera déterminé de la manière suivante:
période du 02 juin au 30 septembre 2016, soit 120 jours 12 910,72 €
période du 02 juin au 30 août 2016, soit 90 jours 9 683,04 €
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50% de la victime par ricochet, il lui sera alloué la somme de 4 841,52 €.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La SARL LA CHAPELLE ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la SARL LA CHAPELLE :
— la somme de 4 841,52 € en réparation de son préjudice économique,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société d’assurances GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédérique GAMBINI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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