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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00651 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN74
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[B] [U], [G] [O] épouse [U]
C/
S.A.R.L. HTH
Expédition délivrée le 17.10.25
— Me PERDU
Exécutoire délivrée le 17.10.25
— Me PERDU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître PERDU Pascal, avocat au barreau d’Amiens
Madame [G] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître PERDU Pascal, avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. HTH
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 30 mai 2022, Monsieur [B] [U] et Madame [E] [O] épouse [U] ont confié à la SARL HTH des travaux de ravalement sur des immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le prix de 5.500 euros TTC.
Une facture de 5.500 euros a été émise le 29 octobre 2022.
Des fissures sont apparues après la réception de l’immeuble et les parties ont établi un protocole d’accord signé le 27 février 2023 par Monsieur [U] et le 10 mars 2023 par la société HTH aux termes duquel cette dernière s’engageait à recommencer l’ouvrage dans la couleur initialement prévue au devis et à reprendre l’ensemble des finitions réalisées en aluminium de la maison côté numéro 7 avant le 30 mai 2023.
La société HTH n’a pas respecté les termes de ce protocole.
Le 19 mars 2024, une expertise amiable non contradictoire a été réalisée à l’initiative de la protection juridique des époux [U] laquelle a conclu à l’engagement de la responsabilité de la société HTH pour absence de respect du protocole concernant les finitions et un endommagement du cache-moineau côté 71 Bis.
Suivant ordonnance de référé au 19 juin 2024, le Président du Tribunal Judiciaire d’Amiens a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
La société HTH non comparante dans le cadre de l’instance en référé n’a pas participé aux opérations d’expertise.
A la demande de Monsieur et Madame [U], une tentative de conciliation a été sollicitée auprès de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur désigné en l’absence de la société HTH.
Par assignation du 2 juillet 2025, les époux [U] ont attrait la SARL HTH devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2.342,82 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La SARL HTH n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté des malfaçons des contours des menuiseries extérieures (Porte d’entrée et fenêtres avec risque de coupures pour les occupants et les passants) et une dégradation des caches moineaux qui ont de l’enduit projeté faute de protection lors de la projection d’enduit.
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme totale de 2.342,82 euros TTC.
La responsabilité de la SARL HTH qui n’a pas correctement rempli les termes du contrat est engagée et il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise conformément aux termes du protocole d’accord.
Sur les demandes accessoires
La SARL HTH partie succombante sera tenue aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, la carence de la SARL HTH ayant imposé un recours à justice au époux [U] comprenant une instance en référé, une assistance aux opérations d’expertise et la présente instance, il y a lieu de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SARL HTH à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [E] [U] la somme de 2.342,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023,
Condamne la SARL HTH aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne la SARL HTH à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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