Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNC LNC ZETA PROMOTION, Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS c/ SARL ARBAN, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5HJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Société SNC LNC ZETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PROGEREP
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SAS ENVIRONNEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENVIRONNEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
non comparantes,
SARL ARBAN, exerçant sous le nom commercial PVC – GROSFILLEX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni constituée
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, assureur de la SARL ARBAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique HAM de l’AARPI Chatain & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R137
Société SAS A26 BLM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Dispensé de comparaître selon l’article 486-1 du Code de procédure civile
SARL PROGEREP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SAS A26 BLM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00332, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [W] et Madame [S] [M] épouse [W], désigné Monsieur [F] [C], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 30 avril et 5 mai 2025, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demandent, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à la SARL ARBAN exerçant sous le nom commercial de PVC – GROSFILLEX, et à son assureur la compagnie GENERALI IARD, à la SAS A26 BLM, la SARL PROGEREP et son assureur la MAF, que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 juin 2025, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elles ont sollicité une consignation complémentaire réduite.
En défense, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de SARL ARBAN, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves se référant à ses conclusions écrites.
La société A26 BLM, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves, par message adressé au tribunal en date du 28 mai 2025.
Bien qu’ayant formé constitution, la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD n’étaient pas présents
Bien que régulièrement assignées, la SARL ARBAN et la MAF n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SNC LNC ZETA PROMOTION, représentée par son gérant, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a confié à :
La SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, le lot n°21 – ESPACES VERTS et n°22 – VRD, par marché non signé du 19 septembre 2018, La SAS A26 BLM, la qualité de maitre d’œuvre, par contrat d’architecte du 16 mars 2018, La SARL PROGEREP, la qualité de bureau d’étude technique par contrat d’assistance technique du 6 mars 2018, laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD selon l’attestation d’assurance du 5 mai 2022.
En outre, il n’est également pas contesté que :
La SARL ARBAN qui s’est vue confiée le lot MENUISERIES EXTERIEURES est assurée auprès de la société GENERALI IARD, La SAS ENVIRONNEMENT SERVICES est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, La SAS A26 BLM est assurée auprès de la MAF.
En conséquence, il convient de constater que la société SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’article 269 du code de procédure civile dispose que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent oralement que le montant de la consignation complémentaire soit réduite, évoquant une consignation déjà versée de l’ordre de 20.000 euros.
Il apparait en effet qu’une consignation de 13.680 euros à d’ores et déjà été versée par la SNC LNC ZETA PROMOTION.
Il y a donc lieu, à ce stade, d’ordonner une limitation de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Il appartiendra à l’expert judiciaire, s’il estime que la provision allouée et prélevée sur les consignations est manifestement insuffisante, de saisir le magistrat chargée du contrôle des expertises pour obtenir une consignation complémentaire, et à ce dernier de se prononcer sur cette demande et de déterminer la partie qui en aura la charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 novembre 2024 désignant Monsieur [V] [R], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS communiqueront sans délai à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS ENVIRONNEMENT SERVICES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ARBAN et son assureur la société GENERALI IARD, la SAS A26 BLM et son assureur la MAF, et la SARL PROGEREP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SNC LNC ZETA PROMOTION et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Rééchelonnement ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Profession libérale ·
- Activité ·
- Indépendant ·
- Opposition
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Urgence
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Juge
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Carolines ·
- Incompétence ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Avis ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Terme ·
- Taux légal ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Carence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.