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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGYK
[V] [F]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 17 Février 2026
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [V] [F]
née le 07 Février 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Capucine GENDRON, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 3]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 12 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [F] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel elles’est trouvé réintégrée en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 09/02/2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 12/02/2026, 09/02/2026 et 05/02/2026;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 20/01/2026;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 09/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du12/02/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [F] [V] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 9 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 12 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [F] [V] a indiqué avoir été réadmise en soins contraints parce qu’elle ne dormait plus. Elle est revenue sur le programme de soins dont elle a bénéficié et qu’elle estime avoir été ordonné prématurement. Elle a précisé adhérer au maintien de la mesure d’hospitalisation, consciente de la nécessité de bénéficier de soins.
Son conseil n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète.
Sur le fond :
Il ressort de la procédure que l’admission de Mme [V] [F] en hospitalisation complète a été prononcée le 18 décembre 2023 sur le fondement du péril imminent, en raison d’une rechute thymique, avec tristesse de l’humeur, perte d’appétit et de sommeil et agitation psychique, sur rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation, dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique ( trouble bipolaire).
Un premier programme de soin a été mis en place le 29 décembre 2023 et Mme [V] [F] a été réadmise en hospitalisation complète le 13 décembre 2024, pour rechute thymique, avec un nouveau programme de soin à compter du 21 janvier 2025, avec arrêt du suivi en hôpital de jour à compter du 2 avril 2025.
Une première réintégration en hospitalisation complète de Mme [V] [F] a été prononcée le 12 janvier 2026. Par décision du 20 janvier 2026, la poursuite des soins contraints a été autorisée par le juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement.
Mme [V] [F] a bénéficié d’un programme de soin à partir du 29 janvier 2026, sur la base du certificat du 28 janvier 2026 de modification de la prise en charge faisant état de l’amélioration de son état thymique, avec diminution des symptômes dépressifs et amendement des idées suicidaires, les thérapeutiques médicamenteuses mises en place étant adaptées.
Le programme de soin comprenait un suivi en hôpital de jour une fois par semaine, un suivi au CMP tous les trois mois et un surveillance infirmière par mois, avec une hospitalisation séquentielle si besoin.
Le premier certificat mensuel du 5 février 2026 fait état d’un état clinique stationnaire et fragile.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué du 9 février 2026 que la réhospitalisation contrainte de Mme [V] [F] a été motivée par le constat d’une fluctuation thymique, avec irritabilité et discours volubile, malgré l’observance des soins.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [R], en date du 14 février 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si Mme [V] [F] observe le traitement, elle reste ambivalente par rapport aux soins qu’elle tenterait régulièrement en partie de négocier, et présente un discours prolixe, dispersé, avec des idéations suicidaires fluctuantes et des propos délirants de thématique persécutive, non critiqués auxquels elle adhère totalement. Elle demeure, selon l’avis médical dans l’incapacité de consentir aux soins nécessaires à sa prise en charge de façon libre et éclairée.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [V] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [V] [F] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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