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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 30 avr. 2026, n° 22/12485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 30 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 22/12485 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XOV
AFFAIRE : M. [X] [E], Mme [Y] [S] ép. [E] (la SELARL LOGOS)
C/ M. [M] [P], Mme [F] [R] ép. [P], M. [J] [G], M. [T] [G], Mme [Q] [V], Mme [A] [W] (Me GOMEZ) ; Mme [B] [N], Mme [C] [N] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) ;
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
né le 10 juillet 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [S] épouse [E]
née le 13 juillet 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [G]
né le 27 janvier 1934 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [G]
né le 11 mars 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [V]
née le 31 août 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [W]
née le 26 novembre 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Nathalie GOMEZ, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K]
décédée
Monsieur [U] [K]
né le 11 juillet 1948 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [B] [I] [N]
née le 14 janvier 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [L] [N]
née le 02 mai 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
toutes deux représentées par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] (ci-après dénommés les consorts [E]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 7], acquise par acte notarié du 7 mai 2014.
Une servitude de passage est retranscrite dans l’acte de vente tant sur le [Adresse 8] que par l'[Adresse 9] sur un chemin créé et qui traverse la propriété Brun/Allemand et relie le [Adresse 8] à l'[Adresse 9].
Les auteurs des consorts [E] bénéficiaient déjà de cette servitude retranscrite dans leur acte de vente.
Les parcelles voisines, détenues par plusieurs propriétaires, sont issues d’une division ancienne d’un fonds initial (parcelle [Cadastre 2]) :
Consorts [P] : parcelle [Cadastre 3] et droits sur la parcelle [Cadastre 4]Consorts [G] / [V] : parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et droits sur [Cadastre 4]Mme [W] : parcelle [Cadastre 7] et droits sur [Cadastre 4]Consorts [K] : parcelle [Cadastre 6]Consorts [N] :o Mme [B] [N] : parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]
o Mme [C] [N] : parcelle [Cadastre 11]
La parcelle [Cadastre 12] correspond à un ancien chemin créé lors d’une division de propriété afin de desservir plusieurs fonds.
Se plaignant de ne pouvoir accéder à leur propriété dans des conditions satisfaisantes, notamment en véhicule automobile et d’y stationner, les consorts [E] ont, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 février 2016 adressé aux consorts [P], [G], [K] et [W], demandé que leur soit accordée une servitude de passage permettant d’accéder à leur parcelle avec un véhicule automobile notamment afin d’y stationner.
Par courrier en date du 12 mars 2016, les consorts [P], [G], [K] et [W] ont refusé d’accorder une telle servitude.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 6 décembre 2016 à la demande des consorts [E]. Elle a conclu à la situation d’enclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 13].
Les époux [E] ont engagé une procédure de référé. Par ordonnance en date du 11 septembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] dont la mission a été étendue à l’ensemble des parcelles concernées.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2020.
Par actes séparés en date du 21 décembre 2022, les consorts [E] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE les consorts [M] [P] et [F] [R] épouse [P], [T] [G], [Q] [V], [A] [W] et [J] [G], [B] [N], [C] [N], [U] [K], et [O] [K] aux fins de constater l’état d’enclave de leur parcelle et d’en ordonner le désenclavement.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12485.
Les époux [E] soutiennent que l’accès nord est utilisé mais ne leur permet pas un usage normal du fonds en raison de sa configuration. Ils ajoutent que l’accès ouest est abandonné en pratique, et que l’accès sud leur est contesté par les propriétaires des parcelles concernées, qui en refusent l’usage.
Ils considèrent que leur fonds est enclavé dès lors que les accès existants ne permettent pas une desserte complète conforme à l’usage normal d’un immeuble d’habitation, en ce que l’accès Nord est insuffisant pour permettre la circulation et l’intervention des véhicules, notamment de secours, et que l’accès sud leur est refusé de sorte que les conditions de l’article 682 du code civil sont réunies ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire, lequel préconise la création d’une servitude de passage par le tracé Nord, le moins dommageable conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil.
Par conclusions numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [E] demandent au tribunal de :
VU les articles 682 et 683 du code civil,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [D] [Z]
— CONSTATER l’état d’enclave de la parcelle propriété de Madame et de Monsieur [E], située commune de [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de trois ares soixante centiares ;
EN CONSEQUENCE
— ORDONNER le désenclavement de la parcelle propriété de Madame et de Monsieur [E], située commune de [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de trois ares soixante centiares ;
— ORDONNER le désenclavement de la parcelle propriété de Madame et de Monsieur [E] située commune de [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de trois ares soixante centiares suivant la solution numéro 2 (DEUX) retenue par l’expert [Z] consistant à passer par les parcelles situées commune de [Localité 3] cadastrées section AS, numéro [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 16] lieudit [Adresse 7] ;
— FIXER le montant de l’indemnité due à chacune des parcelles à la somme maximale de :
Parcelle [Cadastre 15] = 27 m² x 400 € =10 800 € ;Parcelle [Cadastre 9]-[Cadastre 17] = 14 m² x 400 € =5 600 € ;Parcelle [Cadastre 11] = 43 m² x 400 € =17.200 € ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les consorts [P], [G], [V] et [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DEBOUTER Mesdames [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € en application dispositions de 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais et d’expertise arrêtés à la somme de 6072,72 € TTC ainsi, que les frais de publicité foncière de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense régulièrement signifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [B] [N] et [C] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Mr [Z],
Vu l’article 544 du Code Civil
A titre principal
Compte tenu de l’absence d’enclave de la parcelle [Cadastre 1], rejeter les demandes des consorts [E] comme étant manifestement infondées et injustifiées.
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que largeur du tracé Nord sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14] présente une largeur suffisante et n’exige en aucune matière l’élargissement de ce tracé à quatre mètres.
Sur le tracé N°2 retenu par l’expert :
DIRE ET JUGER que cela conduit à une véritable dépossession de la propriété de Madame [N] et en conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les consorts [E] de l’intégralité de leur demande.
A titre infiniment subsidiaire
Si le tribunal venait à considérer que le tracé N°2 devait être retenu, il conviendra de :
DIRE ET JUGER que les indemnités dues à Madame [B] [N] et Madame [C] [N] devront être évaluées de la manière suivante :
14 000 euros concernant la servitude sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 17].
La somme de 43 000 euros concernant la servitude complémentaire sur la parcelle [Cadastre 11]
En tout état de cause :
CONDAMNER les consorts [E] à verser à Madame [B] [N] et Madame [C] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mr [X] [E] et son épouse Mme [Y] [S] aux entiers dépens.
Les consorts [N] soutiennent que les consorts [E] ne sont pas enclavés dès lors qu’ils disposent d’un accès effectif par le chemin Nord qu’ils utilisent en pratique avec leur autorisation et que la largeur actuelle de ce passage permet la circulation des véhicules, de sorte qu’aucune insuffisance d’accès n’est caractérisée au regard de l’article 682 du code civil. Subsidiairement, elles contestent le tracé retenu par l’expert en ce qu’il porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété en imposant un élargissement du passage et la création d’un espace de stationnement, ce qui excèderait les limites de la servitude de passage et méconnaitrait les articles 545 du code civil et la jurisprudence relative au respect du droit de propriété.
Par conclusions en défense régulièrement signifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [M] [P] et [F] [R] épouse [P], [T] [G], [Q] [V], [A] [W] et [J] [G] demandent au tribunal de :
Vu l’article 682 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
CONSTATER que la propriété des époux [E] dispose déjà d’une servitude de passage mentionnée dans leur titre de propriété
CONSTATER que leur servitude assure un accès suffisant à la voie publique au sens de l’article 682 du code civil
EN CONSEQUENCE,
REJETER toutes les demandes des époux [E]
CONDAMNER les époux [E] au paiement des dépens comprenant les frais et d’expertise arrêtés à la somme de 6072.72 euros et à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de :
— 1800 euros aux époux [P]
— 1800 euros à Monsieur [J] [G]
— 1800 euros à Madame [A] [W]
— 900 euros à Madame [Q] [V] et Monsieur [T] [G]
A titre subsidiaire,
Si l’état d’enclavement de la propriété des époux [E] est reconnu :
CONSTATER que les concluants ont participé à toutes les expertises amiables et judiciaires
CONSTATER que les parcelles des concluants ne sont pas concernées par la proposition de désenclavement retenue dans le rapport d’expertise
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER les époux [E] au paiement des dépens comprenant les frais et d’expertise arrêtés à la somme de 6072.72 euros et à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de :
— 1800 euros aux époux [P]
— 1800 euros à Monsieur [J] [G]
— 1800 euros à Madame [A] [W]
— 900 euros à Monsieur [T] [G]
Les consorts [W], [P] et [G] soutiennent que le fonds des époux [E] n’est pas enclavé dès lors qu’il bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle mentionnée dans leur titre de propriété et permettant un accès effectif à la voie publique y compris en voiture, de sorte que l’impossibilité alléguée de stationner ne constitue qu’une gêne de confort et non une insuffisance d’accès au sens de l’article 682 du code civil, la jurisprudence exigeant une nécessité et non une simple commodité.
***
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.
L’audience a eu lieu le 22 janvier 2026.
Le délibéré a été mis au 30 avril 2026.
MOTIFS :
1. Sur l’état d’enclavement
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Les consorts [E] exposent que leur propriété ne dispose pas d’une issue suffisante à la voie publique, dès lors que l’accès existant ne permet ni l’accès normal des véhicules, ni le stationnement sur leur fonds, ce qui constituerait une entrave à l’utilisation normale d’un bien à usage d’habitation. Ils font par ailleurs valoir que selon la jurisprudence constante et l’évolution des conditions de vie, l’accès automobile constitue un élément essentiel de la desserte d’un fonds destiné à l’habitation. Ils sollicitent que soit reconnue l’état d’enclave et que soit mis en place une servitude de passage conforme au tracé numéro 2 retenu par l’expert, avec fixation des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants sur la base des évaluations expertales.
Les consorts [N] contestent quant à eux à titre principal l’existence d’un état d’enclave en faisant valoir que les époux [E] disposent d’un accès effectif à leur propriété par le chemin nord, qu’ils utilisent en pratique avec leur autorisation, et que cet accès permet d’atteindre la voie publique. Ils soutiennent que l’impossibilité alléguée de stationner un véhicule sur la parcelle relève d’une simple commodité et ne saurait caractériser une insuffisance d’accès au sens de l’article 682 du code civil. Ils font en outre valoir que la largeur actuelle du chemin permet déjà le passage de véhicules, y compris de secours, et qu’aucun élargissement n’est nécessaire. Ils contestent de surcroît la solution retenue par l’expert en ce qu’elle imposerait des travaux importants et porterait atteinte à leur droit de propriété notamment par la création d’une servitude de stationnement sur la parcelle [Cadastre 11], laquelle constituerait une dépossession partielle contraire aux principes fondamentaux du droit de propriété.
Subsidiairement, les consorts [N] soutiennent que si la servitude devait être instaurée, le tracé numéro 1 par le sud, empruntant la parcelle [Cadastre 4] serait plus adapté dès lors qu’il permettrait un accès direct des véhicules à la propriété des époux [E] sans porter une atteinte excessive à leurs propres parcelles. Elles sollicitent en tout état de cause une réévaluation à la hausse des indemnités proposées par l’expert en raison des atteintes substantielles portées à leurs biens et des aménagements existants, notamment une piscine et des installations annexes.
Pour leur part, les consorts [P], [G], et [W] concluent également au rejet des demandes des consorts [E], en soutenant que la propriété de ces derniers bénéficie déjà d’une servitude de passage mentionnée dans leur titre de propriété assurant un accès suffisant à la voie publique. Ils considèrent que le litige ne porte pas sur un véritable désenclavement, mais sur la volonté des demandeurs d’améliorer leur confort en obtenant un accès permettant le stationnement de véhicules sur leur fonds. Ils soutiennent en conséquence que la condition de nécessité exigée par l’article 682 n’est pas remplie.
Ils ajoutent par ailleurs que les époux [E] avaient connaissance lors de l’acquisition de leur bien des conditions d’accès existantes et qu’ils ne sauraient aujourd’hui imposer aux fonds voisins des contraintes nouvelles non justifiées. Ils sollicitent en conséquence le rejet des demandes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le litige porte sur la qualification d’état d’enclave de la parcelle des consorts [E], et sur le caractère suffisant ou non de l’accès existant à la voie publique, ainsi que sur la détermination, le cas échéant de l’assiette et des modalités d’exercice d’une servitude de passage.
Ainsi, par application des dispositions de l’article 682 du code civil, l’état d’enclave s’apprécie non seulement au regard de l’existence matérielle d’un accès à la voie publique, mais également de son caractère suffisant au regard de la destination du fonds et des conditions normales d’exploitation de celui-ci. Une issue insuffisante permet de retenir l’état d’enclavement.
L’acte de propriété des consorts [E] en date du 7 mai 2014 précise au paragraphe servitudes, suivant un acte du 1er septembre 1950, que « Les parties déclarent que l’immeuble présentement licité (c’est-à-dire la parcelle des demandeurs) jouit d’un droit de passage tant par le [Adresse 8] que par l'[Adresse 9] sur un chemin qui fut créé et qui traverse la propriété [H]/[YT] et relie le [Adresse 8] à l'[Adresse 9] ».
Ainsi la parcelle [Cadastre 13] bénéficie d’un droit de passage permettant la liaison entre le [Adresse 8] et l'[Adresse 9]. Il s’agit d’un accès au nord par un chemin empruntant notamment les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 10] permettant d’atteindre la voie publique. Plusieurs chemins aboutissent à cette parcelle : la parcelle [Cadastre 18], la parcelle [Cadastre 4], et la parcelle [Cadastre 14].
Après analyse des données graphiques, topographiques et des règles d’urbanisme, l’expert a rappelé les prescriptions de l’OAP, qualité d’aménagement et des formes urbaines relatives aux zones UP et UM qui sont les suivantes : « pour accueillir des constructions, le terrain doit être desservi par : une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique, ou par une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens. »
Par ailleurs ce dernier indique avoir consulté le capitaine [JE] du service départemental d’incendie et de secours des [Localité 6], lequel aurait précisé que la voie d’accès à la propriété des demandeurs devrait présenter une largeur de 4 mètres. Toutefois une telle affirmation ne repose sur aucun élément objectivé.
Sur la seule base de ces éléments, l’expert en déduit l’existence d’un enclavement de la parcelle [Cadastre 13], sans qu’ait été préalablement constatée l’impossibilité d’accéder à la parcelle des consorts [E], ni même un accès limité, ni encore que la largeur du chemin concerné – sur lequel les demandeurs bénéficient d’une tolérance de passage en vertu de leur servitude conventionnelle résultant de leur titre de propriété – ait été effectivement mesurée. Monsieur [Z] n’a procédé à aucune mesure et constatation.
Il sera rappelé aux parties que le rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’un simple avis technique qui ne lie pas le tribunal, et que la charge de la preuve incombe aux demandeurs. En l’espèce le seul rapport d’expertise judiciaire produit ne peut être considéré comme suffisant pour établir l’état d’enclave allégué.
En outre, dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UP3 impose que les autorisations soient non seulement conformes à ses dispositions (…), mais également compatibles avec les prescriptions de l’OAP – notamment en ce que le terrain doit être desservi par une voie présentant une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour une circulation à sens unique, et supérieure à 5 mètres pour une circulation à double sens – il est regrettable qu’aucune mesure de la largeur du chemin grevé par la servitude existante et qu’aucune constatation matérielle n’aient été réalisées.
En tout état de cause l’indication approximative d’une largeur « entre 2 et 3 mètres » est manifestement insuffisante et ne saurait satisfaire le tribunal. Aucune mesure réelle n’ayant été a priori effectuée.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles l’entretien entre Monsieur [Z] et le capitaine [JE] du service départemental d’incendie des [Localité 6] s’est déroulé demeurent indéterminées. Cet échange a-t-il donné lieu à des constatations matérielles sur site ou s’est-il limité à un simple entretien téléphonique fondé exclusivement sur les seules déclarations de l’expert ? Aucune précision n’est apportée à cet égard. Au surplus aucune annexe du rapport d’expertise judiciaire n’est produite.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert, fondées exclusivement sur des éléments précédemment critiqués par le tribunal pour caractériser une situation d’enclave, ne sauraient être retenues, en l’absence de toute constatation matérielle et de données techniques probantes.
Les dispositions de l’article 682 du code civil sont particulièrement claires quant aux conditions nécessaires à la caractérisation de l’enclave.
Or en l’espèce, les demandeurs fondent leurs demandes exclusivement sur cette seule expertise, sans produire d’autres éléments techniques ou constats qui seraient de nature à établir l’impossibilité de passage des véhicules, notamment des services de secours ou engins de travaux.
Enfin et surabondamment, il sera rappelé qu’une servitude de passage ne saurait être détournée de son objet pour devenir une servitude de stationnement, aucun véhicule ne pouvant y stationner.
En conséquence, au regard de l’insuffisance des pièces produites, et du caractère insuffisamment probant du rapport d’expertise judiciaire, la situation d’enclave alléguée ne saurait être retenue et les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Par voie de conséquence, la détermination de l’assiette de la servitude et des modalités de passage sur le fondement de l’article 683 du code civil devient sans objet.
2. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [E] succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer les articles 700 suivants :
— 2500 euros à Mesdames [B] [N] et Madame [C] [N],
— 1200 euros aux époux [P],
— 1200 euros à [J] [G],
— 1200 euros à [A] [W]
— 800 euros à Madame [Q] [V] et Monsieur [T] [G],
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Déboute Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer la somme de 2500 euros à Mesdames [B] [N] et [C] [N],
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer la somme de 1200 euros à Monsieur [J] [G],
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer la somme de 1200 euros à Monsieur [M] [P] et Madame [F] [R] épouse [P],
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer la somme de 1200 euros à Madame [A] [W],
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] à payer la somme de 800 euros à Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [V]
Condamne Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [S] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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