Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/13664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : 24/13664 – Page – SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13664 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBNE
N° de Minute : 25/00111
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[I] [U]
[V] [W] épouse [U]
C/
[F] [E]
[J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [U], demeurant [Adresse 6]
Mme [V] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] ont donné à bail à Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.847 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] ont fait signifier à Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] un commandement de payer la somme en principal de 9.896,83 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024, Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] ont notifié à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] leur volonté de résilier leur contrat de bail.
L’état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement entre les parties le 7 août 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice le 25 novembre 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] ont fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
— La conciliation des parties
A défaut :
— La condamnation solidaire de Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 6491.18 euros au titre des loyers et charges impayés et frais de remise en état du logement sis [Adresse 3] ;
— La condamnation solidaire de Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Le rappel que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2025. Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Assignés par actes déposés à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E], assignés par actes déposés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 23 juin 2023 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 13 septembre 2023 ;
le décompte de la créance arrêté au 13 janvier 2025 ;
l’état des lieux de sortie du 7 août 2024.
Il résulte de ces documents que Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] demeurent redevables envers Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] de la somme de 5.417,81 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois d’août 2024 calculée au prorata de leur présence effective incluse, après déduction du dépôt de garantie (1.847 euros) et des frais facturés dans le décompte au titre du commandement de payer (199,73 euros) et des « travaux divers » (873,64 euros) qui seront respectivement étudiés au titre des frais de l’instance et dégradations locatives.
Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En outre, la solidarité entre les colocataires est expressément prévue au contrat de bail.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] la somme de 5.417,81 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les dégradations locatives :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 6 du même code, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les requérants ne motivent cette prétention ni en droit, ni en fait.
Par conséquent, la demande présentée au titre des frais de remise en état du logement sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E], condamnés aux dépens, dont la situation économique est inconnue, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] la somme de 5.417,81 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [J] [E] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [V] [U] née [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Italie ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Immeuble
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Litispendance ·
- Durée ·
- Baux commerciaux ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Protection ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Budget ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Défaillance ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Titre
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Remise ·
- Travailleur indépendant ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.