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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWM2
N° dossier BDF : 000224014619
DEMANDEUR CREANCIER :
FCT HUGO CREANCES 1 – CHEZ [33] ([29])
[Adresse 5] – M. [F] [S]
[Localité 18]
ayant pour avocat Maître Marc VACHER – SELARL TEHMA – avocat au barreau de PARIS
DEBITEURS DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6] – [Localité 15]
Comparant
Madame [L] [T] épouse [U]
[Adresse 6] -[Localité 15]
Comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
SGC [Localité 16]
[Adresse 19] – [Localité 16]
non représentée
[28]
[Adresse 2] – [Localité 17]
non représenté
[21]
[Adresse 8] – [Localité 12]
non représenté
S.A.S. [34]
[Adresse 1] -[Localité 20]
non représentée
S.A.S. [26]
[Adresse 4] – [Localité 10]
non représentée
[25] SERVICE CLIENT CHEZ [30]
[Adresse 3] – [Localité 7]
non représentée
SIP [Localité 14]
[Adresse 9] – [Localité 14]
non représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAVOIE
[Adresse 9] – [Localité 13]
non représenté
[32]
Chez [22] – [Adresse 24] – [Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] ont déposé le 29 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré recevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) le 20 décembre 2024.
Par courrier recommandé imprimé par la Commission le 6 janvier 2025 dont la date d’envoi n’est pas lisible, la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) a formé un recours contre cette décision, contestant notamment la bonne foi du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin de permettre au débiteur de justifier de sa situation.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) sollicite le bénéfice de ses conclusions, à savoir :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de surendettement formée par Monsieur et Madame [U]
— débouter Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [U] la créance de la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) à la somme totale de 183 174,40 euros, selon décomptes provisoirement arrêtés au 24 juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— accorder à Monsieur [U] un moratoire de 24 mois avec obligation de vendre les biens et droits immobilier, ainsi que les valeurs mobilières dans les 3 mois de l’adoption du plan de redressement et faculté de baisse du prix de vente de 15% tous les 6 mois;
En toute hypothèse :
— Statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
La société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) soutient que la demande de surendettement est irrecevable compte tenu de la mauvaise foi des débiteurs précisant que dans leur déclaration de surendettement, ils se sont abstenus d’indiquer la valeur et l’existence d’une partie de leurs revenus et leur patrimoine. Elle précise que Monsieur [U] a indiqué détenir 80% des parts sociales d’une SCI qui possède un bien de 200m² à [Localité 15], sans toutefois indiquer la valeur patrimoniale des biens alors que des estimations faites par un commissaire de justice valorisent ce bien entre 800 000 et 900 000 euros, que le bien avait été acquis à 400 000 euros en 2015. La société estime que la valeur des parts sociale est supérieure au montant total des dettes. Elle précise en outre que ce bien est subdivisé en trois appartements et qu’ainsi la SCI perçoit des revenus locatifs qui sont distribués sous la forme de dividendes dont il n’a pas été fait état par les débiteurs. Elle ajoute qu’à l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [U] a indiqué que le bien avait été vendu en décembre 2024 pour 275 000 euros alors qu’il a été vendu le 16 juin 2025 soit plus de 6 mois après le dépôt du dossier de surendettement. Elle estime ainsi qu’outre la mauvaise foi du débiteur, la vente et les circonstances qui l’entourent caractérisent une volonté de sa part d’organiser son insolvabilité et de liquider son patrimoine au détriment de ses créanciers.
En outre elle expose que la déclaration sur l’honneur de Madame [U] n’a pas justifié de sa situation patrimoniale alors qu’elle a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier.
Enfin, elle précise que Monsieur [U] a indiqué être propriétaire d’une maison en Italie alors qu’il n’en fait nullement état dans sa déclaration de surendettement. S’il a indiqué à l’audience du 19 septembre 2025 que le bien a été vendu, il n’a ni justifié de la date, du montant et de l’affectation du prix.
Sur sa situation, la société créancière indique que le débiteur habite toujours dans le même bien, qu’il loue pour 700 euros, soit un loyer très inférieur au prix du marché.
Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] comparaissent à l’audience et démentent être de mauvaise foi. Ils exposent qu’ils étaient endettés, que le débiteur a des problèmes de mémoire et des soucis de santé, que le bien appartenait à ses parents et qu’il ne voulait pas le perdre, qu’il a ainsi exposé sa situation à [F], le gérant de la société [27] qui a proposé de racheter le bien et que Monsieur [U] reste dans le bien en qualité de locataire avec un loyer moindre eu égard aux travaux qui devraient être faits. Il précise que la maison de ne vaut pas 800 000 euros, qu’elle est insalubre et que tout est à refaire à l’intérieur. Il indique que la maison n’a pas été évaluée par les agents immobiliers car ils l’ont trouvée trop vétuste.
Il ajoute n’avoir pas eu l’autorisation de vendre son bien immobilier indiquant être novice et n’imaginant pas que le surendettement rentrait dans la SCI.
Il précise ensuite que la maison en Italie ne lui appartient pas mais appartient à sa mère et que lors de la vente de la maison, cette dernière lui a versé 45 000 euros. Il indique n’avoir pas l’acte de vente. Il précise qu’il avait dit à l’établissement bancaire qu’il avait une maison en Italie pour que la banque lui laisse du temps et précise que les 45 000 euros sont allés à la banque, au [23] pour qu’il puisse garder sa maison principale.
La débitrice expose qu’elle a découvert la situation il y a un an, qu’elle pensait que son époux était de mauvaise foi mais qu’elle a depuis compris, depuis le diagnostic, que ce n’était pas volontaire.
Ils font état de leur situation financière Monsieur percevant 1700 euros et Madame ayant un salaire d’ASH et leur loyer étant de 700 euros. Monsieur [U] précise avoir oublié d’apporter les documents justificatifs de leur situation.
Les autres créanciers de Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article R724-4 du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, il sera considéré que la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 20 décembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception imprimé par la Commission de surendettement le 6 janvier 2025 dont la date d’envoi n’est pas lisible.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur la bonne foi du débiteur :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) communique au soutien de ses prétentions, le cahier des charges rédigé en vue de la vente de part sociales de la SCI [31] au sein duquel est rappelé que 80% des part de cette SCI appartiennent à Monsieur [U] et que la SCI est propriétaire d’un bien immobilier acquis pour 400 000 euros, bien subdivisé en 3 appartements dont l’un est occupé par les débiteurs. La société produit en outre des échanges de mails desquels il ressort que Monsieur [U] évoque sa maison en Italie sans qu’il ne soit jamais question que cette maison ne lui appartienne pas, il évoque sa vente pour 80 000 euros alors même qu’il ne justifie pas avoir reçu une telle somme, à tout le moins il évoque à l’audience la somme de 45000 euros. Il évoque en outre la vente du 1er étage de sa maison pour 3900 euros du m², soit 280 000 euros une fois les travaux faits, financés par la vente de la maison en Italie qui devait intervenir.
Toutefois, il ressort de l’acte de vente que l’intégralité de la maison a été vendue pour
275 000 euros le 16 juin 2025 soit à un prix bien moindre que celui indiqué par le débiteur à la banque. Il apparaît que les 45 000 euros dont fait état le débiteur issus de la vente de la maison en Italie qui auraient du servir à effectuer des travaux du 1er étage et permettre un prix de vente de
280 000 euros pour un seul des appartements et non les 3 appartements qui constituent le bien immobilier, n’ont pas été affectés à cette fin. Par ailleurs aucun élément ne justifie a quoi a été affectée cette somme.
Outre ce prix de vente indiqué par le débiteur lui même à la banque, il ressort des différentes ventes effectuées dans le même quartier et pour des maisons de surfaces similaires ou moindres, que les biens entre 140 et 210 m² sont valorisés entre 347 600 euros et 921 600 euros. Si la fourchette de prix est large il apparaît toutefois qu’une vente d’une maison de 200m², outre un terrain attenant, pour 275 000 euros paraît être bien en deça des ventes effectuées dans le quartier. Il convient en outre de souligner qu’aucun avis de valeur (qui aurait d’ailleurs pu être produit pour l’audience, les débiteurs résidant encore dans le bien en qualité de locataires) n’a été communiqué permettant d’accréditer la parole du débiteur quant à l’état de délabrement du bien.
Enfin, si l’autorisation du juge n’est pas expressément sollicitée dans le cadre de la vente par un associé de SCI en procédure de surendettement, il résulte néanmoins des articles L722-5 du Code de la consommation “La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.”
La vente d’un bien qui constitue le patrimoine immobilier d’un débiteur en situation de surendettement requiert normalement l’autorisation du juge en ce qu’il s’agit d’un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. En l’espèce, Monsieur [U] n’est pas propriétaire d’un bien immobilier en son nom propre mais par le biais d’une SCI dont il est associé à 80%. Il aurait dû, dans un premier temps, préciser lors du dépôt de son dossier de surendettement la valorisation du bien composant le patrimoine de la SCI, compte tenu du fait que ce montant aurait pu permettre d’apurer la quasi intégralité de ses dettes. L’absence de déclaration laisse penser qu’il ne souhaitait pas que la Commission ait connaissance de l’intégralité de son patrimoine. Il aurait, dans un second temps, dû solliciter l’autorisation du juge avant de d’effectuer un acte étranger à la gestion normale de son patrimoine qui, au regard du prix de vente de son bien, l’a appauvri et a aggravé son insolvabilité.
Ainsi, en dissimulant une partie de son patrimoine, en ayant vendu un bien sans autorisation du juge et en n’apportant aucun élément justificatifs permettant de connaître la valorisation de ce bien, en maintenant un certain flou sur la prétendue maison en Italie qui ne lui appartiendrait finalement pas ainsi que sur l’utilisation des fonds provenant de sa vente, en n’apportant aucun élément quant aux problèmes de santé dont il fait état qui seraient à l’origine de tous ses oublis, Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] ont volontairement contribué à créer leur endettement, et ce de façon significative, les dettes dues s’élevant à plus de 183 174,40 euros concernant notamment la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]).
La mauvaise foi de Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] est ainsi établie ; il convient donc d’infirmer la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T].
Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par la société FCT HUGO CREANCES 1 CHEZ [33] ([29]) à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande formée par Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] dans sa séance du 19 décembre 2024 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 19 décembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevables Monsieur [Y] [U] et Madame [L] [U] née [T] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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