Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02503
TJ Bobigny 25 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que Monsieur [J] [Z] n'a pas payé sa quote-part des charges, et a donc condamné ce dernier à verser la somme due.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    Le tribunal a jugé que seuls les frais nécessaires au recouvrement pouvaient être mis à la charge de Monsieur [J] [Z], et a donc accordé une somme pour ces frais.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [J] [Z] ni le préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice, considérant la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02503
Numéro(s) : 23/02503
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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