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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00428 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETWM
Minute N° 25/00330
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence PICAUD, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [E] a été affilié à compter du 25 février 2001 jusqu’au 24 février 2014 pour l’exercice de son activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
L'[7] a considéré que, pour cette activité, le cotisant était redevable de cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées par l’organisme social.
Par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 juillet 2023, l'[7] a notifié à Monsieur [J] [E] une mise en demeure de payer d’un montant de 8 678,00 € correspondant aux cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2011, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2013, sans effet.
Le cotisant s’est abstenu d’utiliser la voie de recours que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux assurés pour contester devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse, une mise en demeure, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le 23 octobre 2023, le directeur de la Caisse a décerné une contrainte signifiée par acte d’huissier de justice le 26 octobre 2023, à hauteur de 8 678,00 €, pour le recouvrement des sommes dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2011, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2013.
Par courrier en date du 6 novembre 2023, reçu au greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [J] [E] a formé opposition à cette contrainte, au motif qu’il n’a jamais été fait mention de la dette qui lui est réclamée dans le cadre de la présente procédure ; qu’au prix d’un effort considérable, il a procédé au règlement de la dette principale et des pénalités ; que l’URSSAF n’aurait jamais fait état de cette nouvelle dette ; qu’il a fait part à l’URSSAF de son étonnement en juillet 2023 sans obtenir de réponse de l’organisme social.
Par conclusions du 6 février 2025 déposées pour l’audience du 26 mai 2025, l'[7] a demandé à la juridiction de céans de :
«DÉBOUTER Monsieur [J] [E] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes.
VALIDER la contrainte émise par l’URSSAF le 23 octobre 2023 pour son entier montant de 8.678,00 €.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] à payer la somme de 8.678,00 €.
CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens».
A l’audience du 26 mai 2025, la Caisse a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [E] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, la partie présente avisée. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur le caractère prétendument nouveau des dettes réclamées
En l’espèce, la contrainte du 23 octobre 2023 vise les périodes suivantes :
— 2ème trimestre 2011 à hauteur de 578,00 € de majorations de retard,
— 3ème trimestre 2011 à hauteur de 641,00 € de majorations de retard,
— 2ème trimestre 2012 à hauteur de 1 084,00 € de majorations de retard,
— 3ème trimestre 2012 à hauteur de 1 185,00 € de majorations de retard,
— 4ème trimestre 2012 à hauteur de 1 040,00 € de majorations de retard,
— 1er trimestre 2013 à hauteur de 1 118,00 € de majorations de retard,
— 2ème trimestre 2013 à hauteur de 1 075,00 € de majorations de retard,
— 3ème trimestre 2013 à hauteur de 1 048,00 € de majorations de retard,
— 4ème trimestre 2013 à hauteur de 909,00 € de majorations de retard,
soit un total de 8 678,00 €.
Monsieur [J] [E] ne conteste pas que les cotisations dans le cadre de la présente procédure concernent les années 2011, 2012 et 2013 ; qu’elles représentent des majorations sur des cotisations non réglées par lui. Dans ces conditions, il convient de dire que, ni les cotisations ni les majorations de retard faisant l’objet de la présente procédure, ne correspondent pas à des dettes nouvelles.
Sur l’absence de réponse de l’URSSAF de Franche-Comté et sur le bien fondé des cotisations et des majorations de retard
Aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, «I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des
cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions».
Aux termes de l’article R.243-19 du code de la sécurité sociale, «Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L.244-2 et L.244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations».
En l’espèce, Monsieur [J] [E] fait valoir qu’il a fait part de son étonnement à l’URSSAF au regard de la demande formalisée en juillet 2023 et qu’il n’aurait obtenu aucune réponse.
L'[7] fait valoir que Monsieur [J] [E] a transmis à l’URSSAF une demande de remise relative à ces majorations de retard.
Il convient de relever que l'[7] verse aux débats le courrier transmis à Monsieur [J] [E] le 13 juillet 2023 : «notification suite à demande de remise» ; que l’URSSAF indique dans ce courrier qu’elle ne peut examiner la demande de remise formulée par le cotisant dans la mesure où ce dernier n’a pas procédé à la déclaration de ses revenus ; que ses cotisations ont été calculées sur la base de la taxation d’office, faute pour l’assuré d’avoir produit la déclaration de ses revenus ; que Monsieur [J] [E] ne conteste pas qu’il a été invité à régulariser sa situation et, le cas échéant, à effectuer ses déclarations de revenus au titre des périodes litigieuses, ce qu’il n’a pas fait ; que Monsieur [J] [E] indique lui-même qu’il a effectué des règlements au titre des cotisations qui lui ont été réclamées sur la base de la taxation d’office ; que ces règlements ont permis de solder le principal des cotisations dues ; que Monsieur [J] [E] ne conteste pas avoir tardé à régler ses cotisations 2011, 2012 et 2013 ; qu’elles ont été réglées par plusieurs règlements effectués auprès du commissaire de justice entre le 22 juin 2015 et le 21 avril 2023, ainsi que cela résulte des décomptes établis par commissaire de justice chargé de recouvrer les fonds ; et que Monsieur [J] [E] reste donc redevable des majorations de retard dues au titre desdites cotisations.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Aux termes de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, «Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées».
Le fondement principal de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement en matière de remise gracieuse des majorations et pénalités est posé par l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Ce texte institue donc une compétence du directeur de l’organisme de recouvrement pour statuer sur les demandes de remise portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté ministériel. Au-delà de ce seuil, la décision relève de la Commission de Recours Amiable, sur proposition du directeur. Il est également prévu la possibilité d’un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
L’article R.243-20 précise que cette compétence s’applique aux demandes de remise des majorations et pénalités, ce qui inclut les créances relatives à l’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS, dès lors qu’elles relèvent du régime des travailleurs indépendants.
Le seuil en dessous duquel le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Selon l’arrêté du 17 juillet 2023 encore en vigueur, ce seuil est généralement fixé à 1 000 € pour de nombreuses procédures liées à la sécurité sociale. Toutefois, il existe des seuils spécifiques pour certaines créances ou catégories de travailleurs, selon la nature précise de la demande.
En vertu des dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève sous réserve du respect du plan.
«[…] le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants». (Tribunal Judiciaire d’Évreux, Ctx protection sociale, 6 mars 2025, n° 24/00189). Le juge judiciaire n’est pas compétent pour attribuer une remise totale de la dette, cette compétence relevant exclusivement du directeur ou, le cas échéant, de la commission de recours amiable (Tribunal Judiciaire d’Évreux, Ctx protection sociale, 6 mars 2025, n° 24/00189).
En l’espèce, Monsieur [J] [E] sollicite la remise des majorations de retard.
L'[7] fait valoir que le cotisant ne remplit pas les conditions prévues ; et que cette remise ne pourrait en tout état de cause être accordée que par le directeur de l’organisme de recouvrement, le pôle social n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande.
Il convient de relever que la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de remise gracieuse, cette compétence relevant du directeur ou, au-delà du seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de la commission de recours amiable (Tribunal Judiciaire d’Évreux, Ctx protection sociale, 6 mars 2025, n° 24/00189).
La demande de remise des majorations de retard ne peut donc prospérer devant la juridiction de céans.
Il ressort de ce qui précède que la créance, régulière, tant sur le fond que sur la forme, est donc fondée en son principe et son montant ; et que la contrainte était justifiée à sa date d’émission et de signification.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133- 6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, l’opposition étant jugée non fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
La Caisse est donc fondée à demander la validation de la contrainte du 23 octobre 2023 pour son entier montant de 8 678,00 € et la condamnation du cotisant au paiement de ladite contrainte ainsi qu’aux frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF le 23 octobre 2023 pour son entier montant de 8 678,00 € ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer la somme de 8 678,00 € (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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