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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 24/00244 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2MK
N° de minute :
Nature affaire : 50D
Expéditions délivrées
le
à Me [Localité 6]
Exécutoire délivrée
le
à Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [F]
né le 12 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société SAMIR AUTO, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 02 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022, monsieur [H] [F] a acquis auprès de monsieur [N] [I], exploitant sous l’enseigne SAMIR AUTO, un véhicule automobile SUZUKI JIMNY pour un montant de 7000 euros.
En date du 30 mai 2024, lors du contrôle technique du véhicule, il a été constaté deux défaillances majeures, à savoir une corrosion excessive du châssis ainsi qu’un plancher mal fixé ou gravement détérioré.
En date du 18 juin 2024, monsieur [H] [F] a mis en demeure SAMIR AUTO de lui rembourser la somme de 3282,42 euros correspondant aux réparations à effectuer sur son véhicule.
En date du 4 octobre 2024, un constat de carence de conciliation a été établi en raison de l’absence de réponse de monsieur [N] [I] aux sollicitations du conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, monsieur [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d’une action dirigée contre SAMIR AUTO, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
La somme de 3282,42 euros au titre des réparations ;
La somme de 700 euros au titre des contrôles techniques ;
La somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 février 2025.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2025 aux fins de citation de monsieur [N] [I] en tant qu’exploitant de la société SAMIR AUTO.
Par acte signifié le 25 février 2025, monsieur [H] [F] a assigné monsieur [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d’obtenir de :
Dire et juger que le véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 5] acquis par Monsieur [F] auprès de Monsieur [I] est atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Au besoin d‘ordonner une expertise dudit véhicule aux fins de démonstration du vice caché ;
Condamner Monsieur [I] à venir chercher le véhicule à ses frais ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [F] une somme de 7000euros en remboursement du prix de vente du véhicule ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [F] une somme de 476euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, consistant en le coût des contrôles techniques pour la période du mois de juin 2024 au mois de juin 2025 ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [F] une somme de 1000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [F] une somme de 700euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [I] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025.
Une jonction a été ordonnée entre la procédure initiée contre monsieur [N] [I] (RG n° 25/00024) avec la présente procédure initiée contre la société SAMIR AUTO (RG n° 24/00244), conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
A l’audience, monsieur [H] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La société SAMIR AUTO n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I/ Sur la demande en résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères que sont un défaut inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente, et compromettant l’usage de la chose.
En outre, aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il en résulte qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un vice non apparent lors de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur et notamment des certificats de cession et d’immatriculation, que le véhicule litigieux a d’abord été vendu par monsieur [E] [U] à la société SAMIR AUTO le 23 mars 2022 qui l’a ensuite revendu à monsieur [H] [F] le 3 juin 2022, ce que le défendeur défaillant ne conteste pas dans les SMS produits en procédure.
A l’appui de sa demande, monsieur [H] [F] produit un courrier de mise en demeure adressé au vendeur le 18 juin 2024, dans lequel il fait état de corrosion excessive affectant la rigidité du châssis et d’un plancher mal fixé ou gravement détérioré.
A ce titre, il fournit plusieurs procès-verbaux de contrôle technique ayant eu lieu avant et après la vente du véhicule. Il en ressort que le 9 mars 2022, juste avant la vente du véhicule à la société SAMIR AUTO par le précédent propriétaire, le contrôle technique présentait en partie les mêmes défaillances majeures que celles constatées le 30 mai 2024 par monsieur [H] [F], à savoir une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 mai 2022, soit quelques jours avant la vente à monsieur [H] [F], ne mentionne quant à lui que des défaillances mineures.
Ainsi, au regard de ces documents, il apparait que des modifications ont été apportées sur le véhicule entre les deux contrôles techniques des 9 mars 2022 (avant la vente à la société SAMIR AUTO) et 25 mai 2022 (avant la vente à monsieur [H] [F]). Le demandeur verse aux débats des échanges de SMS datés du mois de juin 2024 entre le vendeur et l’acheteur, lesquels corroborent l’existence de réparations effectuées sur le véhicule antérieurement à la vente à monsieur [H] [F] et permettent d’expliquer les différences relevées entre les deux contrôles techniques réalisés à trois mois d’intervalle.
Il ressort par ailleurs de ces mêmes échanges de SMS que monsieur [N] [I], tout en contestant l’existence de vices cachés, fait état d’une facture censée justifier les réparations effectuées sur le véhicule et qu’il propose de transmettre à l’acheteur. Il lui incombait dès lors d’en rapporter la preuve, ce qu’il s’est abstenu de faire. Or, en l’absence de tout justificatif établissant la réalité, la nature et la conformité des travaux effectués sur le véhicule, il n’est nullement démontré que les réparations ont été réalisées conformément aux règles de l’art ni qu’elles ont permis de traiter la corrosion excessive affectant le châssis au mois de mars 2022. Il n’est pas davantage apporté d’élément de nature à exclure que les défaillances majeures aient été dissimulées en vue de la vente.
En outre, la constatation de la corrosion excessive affectant le châssis, situé sous le véhicule, requiert une mise sur le pont par un professionnel, une opération que l’acheteur n’était pas en mesure de réaliser par ses propres moyens. En l’espèce, ladite corrosion n’a pu être révélée qu’à l’occasion de l’intervention d’un garagiste lors du contrôle technique obligatoire du 30 mai 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le véhicule affichait un kilométrage de 95 330 kilomètres au 25 mai 2022, soit quelques jours avant la vente au demandeur et de 10 8915 kilomètres au 30 mai 2024, date de la constatation des défaillances. Il s’en déduit que le demandeur a parcouru environ 13 585 kilomètres avec ce véhicule en l’espace de deux ans, ce qui constitue une utilisation normale, ne pouvant à elle-seule justifier de l’apparition de telles dégradations.
Il est dès lors incontestable que d’une part les corrosions excessives affectant le châssis étaient préexistantes à la vente du véhicule à monsieur [H] [F] et ont été dissimulées pour celle-ci et que d’autre part, elles étaient non apparentes pour l’acheteur.
Pour justifier de la gravité du vice caché, le demandeur produit un devis daté du 14 juin 2024 émanant de la SARL GARAGE LOURENCO qui estime à 3 282,42 euros le coût des travaux à effectuer et concerne notamment le traitement de la corrosion et la mise en peinture du véhicule.
Monsieur [H] [F] fournit en outre plusieurs factures des 6 août 2024, 11 octobre 2024 et 23 décembre 2024 démontrant que le véhicule doit faire l’objet de contrôles techniques réguliers afin de pouvoir être autorisés à circuler sans danger.
Les photos fournies par le demandeur permettent par ailleurs d’établir le mauvais état du véhicule qui présente des trous importants et de la corrosion sur le châssis.
Il est incontestable que monsieur [H] [F] n’aurait pas acquis, ou à un prix moindre, un véhicule présentant une défaillance majeure au niveau du châssis nécessitant des travaux équivalent à la moitié de la valeur du véhicule. En effet, le montant de la vente est déterminé par les parties en fonction des éléments caractéristiques du véhicule et du moteur et donc par son état. Par suite, il est incontestable qu’un véhicule n’a pas le même intérêt ou la même valeur en fonction des réparations nécessaires à son bon fonctionnement qui doivent être réalisées.
Dès lors, l’ensemble des éléments qui précèdent démontrent parfaitement l’existence d’un vice non apparent existant antérieurement à la vente du véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 5] acquis par monsieur [H] [F] auprès de monsieur [N] [I], gérant de la société SAMIR AUTO, et que l’importance de ce vice est de nature à en compromettre l’usage ou à en diminuer le prix.
Il est dès lors inopportun d’ordonner une expertise aux fins de démonstration du vice caché.
Par suite, la responsabilité de monsieur [N] [I] est engagée pour vices cachés.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, monsieur [H] [F] a choisi de rendre le véhicule et de se voir restituer la somme de 7 000 euros, ce à quoi il sera fait droit.
En conséquence, il conviendra de condamner monsieur [N] [I], à restituer à monsieur [H] [F] la somme de 7 000 euros et à venir récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de trente jours suivant le caractère définitif du présent jugement.
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de la faible valeur du véhicule à reprendre qui pourrait inciter le défendeur à ne pas agir, il apparaît nécessaire d’ordonner que l’exécution de l’obligation soit accompagnée d’une astreinte débutant à l’issue du délai de reprise du véhicule et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois.
II/ Sur les demandes de dommages et intérêt
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant qu’il existe une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, monsieur [N] [I] était gérant de la société SAMIR AUTO, professionnelle automobile et est donc réputé à ce titre avoir eu connaissance des vices qui affectaient le véhicule.
Monsieur [N] [I], défaillant, ne produit aucun document ou argument permettant d’écarter cette présomption qui est par ailleurs corroborée par l’échange de SMS précédemment évoqué. Il devra par conséquent être tenu de dommages et intérêts envers monsieur [H] [F].
Monsieur [H] [F] sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 476 euros.
A ce titre, il indique avoir dû et devoir payer des contrôles techniques pour la période du mois de juin 2024 à juin 2025 et ne justifie du paiement que de trois contrôles techniques d’un montant de 68 euros chacun datés des 6 août 2024, 11 octobre 2024 et 23 décembre 2024, outre celui qu’il a dû payer le 30 mai 2024 et dont il ne sollicite pas le remboursement.
Il conviendra donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 204 euros.
Monsieur [H] [F] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 1 000 euros.
Au soutien de sa prétention, il indique que ne pouvant utiliser le véhicule acquis, cela lui engendre de nombreuses démarches administratives telles que la multiplicité des contrôles techniques, les démarches chez le conciliateur et chez l’avocat.
S’il est établi qu’une action en justice engendre des répercussions liées aux multiples démarches à effectuer ainsi qu’à son issue incertaine, en l’absence de documents justifiant de répercussion plus importante sur le demandeur, il convient d’évaluer le préjudice moral à une plus juste proportion.
Il conviendra donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 400 euros.
III/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [N] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, monsieur [N] [I], versera à monsieur [H] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise dudit véhicule aux fins de démonstration du vice caché
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule SUZUKI JIMNY, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 3 juin 2022 entre monsieur [N] [I], gérant de la société SAMIR AUTO et monsieur [H] [F] ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] à restituer à monsieur [H] [F] la somme de 7 000 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] à venir récupérer le véhicule à ses frais après avoir procédé à la restitution du prix de vente, ce dans un délai de trente jours à compter du caractère définitif du présent jugement et sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 4 mois ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] à payer à monsieur [H] [F] la somme de 204 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] à payer à monsieur [H] [F] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [N] [I] à payer à monsieur [H] [F], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [I], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Le Greffier Le Président
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