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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHIC
[F] [H]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 10 H 40 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [F] [H]
née le 03 Février 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comaprante assistée de Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], enregistrée au greffe, le 13 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [H] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel elle s’est trouvée transférée suite à sa réintégration en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 06 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 2 et 6 mars 2026 ;
— Vu le certificat de situation en date du 10 mars 2026 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 06 mars 2026 du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
Il ressort de la procédure que Mme [H] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 3] le 1er avril 2022 en raison d’un syndrome dépressif sévère avec tentative de suicide par noyade.
La mesure de soins sans consentement à l’égard de Mme [H] [F] sous la forme d’un programme de soin a été maintenue par décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 3] en date du 2 mars 2026.
Le certificat mensuel du même jour faisait état de la stabilité de l’évolution de l’état psychique de Mme [H] [F], d’un comportement adapté et de sa coopération, avec une adhésion aux soins, mais également de sa vulnérabilité persistante justifiant la poursuite des soins sous contrainte pour s’assurer de la continuité du suivi et de la régularité du traitement.
La réadmission de Mme [H] [F] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier du centre hospitalier du [Localité 3] et ce, à compter du 6 mars 2026 avant d’être transférée au centre hospitalier de [Localité 2], où la décision lui a été notifiée le 11 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 13 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [H] [F] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Elle a expliqué avoir eu des idées suiciaires, alors qu’elle bénéficiait d’un programme de soin et que sa réadmission en hospitalisation complète a alors été décidée. Elle est apparue ambivalente quant à la poursuite de la mesure, concédant son besoin de soin au regard d’un état dont elle reconnaît qu’il reste fragile et sa volonté de “sortir”, pour des raisons personnelles qu’elle n’a pas souhaité préciser.
Son conseil n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, s’en rapportant sur la poursuite de soins au regard du positionnement ambivalent de Mme [H] [F].
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 6 mars 2026 que la réhospitalisation contrainte de Mme [H] [F] a été motivée par des ruminations anxieuses et des idées suicidaires scénarisées.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 13 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [H] [F] présente toujours une humeur triste, des idées suicidaires actives, scénarisées, avec des conséquences sur son état de santé physique en raison d’une absence complète d’hydratation et d’alimentation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [F] [H] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [F] [H] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel,
— à Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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