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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 22/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01358 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVY
89B
MINUTE N° 25/99
__________________________
15 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[G] [W] [L]
C/
S.A. [14], [12]
__________________________
N° RG 22/01358 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVY
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [G] [W] [L]
S.A. [14]
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement du 15 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame [H] BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 octobre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W] [L]
née le 27 Octobre 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante, assistée de Maître Magali BISIAU, substituée par Maître Florence MONTET, avocatses au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01358 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDVY
[12]
Service Contentieux
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Madame [M] [P], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 Octobre 2020, [G] [W] [L] travaillait en qualité de Préparateur vendeur au sein de la SA [14] lorsqu’elle a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « Était à son poste de travail – Altercation avec un collègue de travail ». Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [Z] [R] mentionne : « syndrome anxiodépressif réactionnel à des violences avec insultes, selon les dires de la patiente, sur le lieu de travail ».
Selon courrier en date du 16 Mars 2021, après instruction du dossier, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [G] [W] [L] a été déclaré consolidé le 28 Février 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 24% dont 4% de taux professionnel.
Par courrier en date du 31 Août 2022, [G] [W] [L] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [14]. La tentative de conciliation n’a pas abouti, ce dont a été informée l’assurée par courrier du 6 Octobre 2022.
Par requête de son conseil déposée le 12 Octobre 2022 auprès du [20] ([19]), [G] [W] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [14] ([16]), dans la survenance de l’accident du travail du 15 Octobre 2020.
Après une tentative de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 6 Avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 8 Octobre 2024.
* * * *
Par conclusions responsives n°2, transmises le 28 Mars 2024, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, [G] [W] [L] demande au tribunal de :
— juger que l’employeur, la SA [14] « [16] », a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale, à l’origine de son accident du travail,
— préciser que la rente ou le capital devra être majorée au taux maximum,
— lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices,
— dire que le médecin expert désigné devra évaluer l’intégralité des préjudices subis et notamment :
* en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : les souffrances physiques endurées, les souffrances morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément résultant dans l’impossibilité ou la gêne dans la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* ainsi que l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et notamment : déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel avant et après consolidation, tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement de véhicule ou de logement, préjudice d’établissement, préjudices atypiques permanents, gains professionnels ou frais médicaux non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, vu les arrêts du 20 Janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23-673, intégrer à la mission de l’expert l’évaluation des préjudices liés au Déficit Fonctionnel Permanent, à savoir « sur le Déficit Fonctionnel Permanent, dire que l’expert devra chiffrer, par référence au «barème indicatif de déficit fonctionnel séquellaire en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; les évaluer sur une échelle de zéro à 100 ,
— dire que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la [10],
— lui allouer, à la charge de la SA [14] « [16] », la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [12] qui devra faire l’avance des fonds.
[G] [W] [L] expose avoir été victime d’un accident de travail le 15 Octobre 2020 en ayant subi, de la part d’un de ses collègues, une agression verbale sur son lieu de travail dans un contexte d’ambiance délétère, entraînant par la suite un état anxiodépressif sévère. Elle fait valoir que l’auteur des violences, [H] [U], était connu pour son agressivité mais que pour autant aucune mesure n’avait été mise en place par l’employeur. En outre, elle soutient qu’avant son accident, l’employeur avait reçu une alerte de la part de l’Inspection du travail dès 2013 à propos des risques psychosociaux et du harcèlement et ajoute que son employeur a également fait l’objet en Novembre 2017 d’une condamnation pour des faits de harcèlement moral commis par l’un de ses salariés. Elle estime que dès lors, la SA [14] a été très largement alertée sur le risque existant dans son entreprise sans jamais avoir mis en place de mesure pour y remédier. De même, elle précise que les documents produits par l’employeur tendant à prouver qu’il aurait fait le nécessaire en matière de prévention datent de début 2024 soit postérieurement à son accident. Pour l’ensemble de ces raisons, elle soutient que la présomption prévue par l’article L.4131-4 du Code du Travail doit trouver à s’appliquer dans la mesure où le risque qui s’est matérialisé avait été signalé à l’employeur. Concernant la réparation des préjudices subis, [G] [W] [L] sollicite au titre de son indemnisation, outre la majoration de la rente, une expertise médicale pour évaluer ses différents préjudices personnels. Elle sollicite l’attribution d’une provision à hauteur de 5.000 Euros en soulignant l’état anxiodépressif sévère qui s’est installé après son agression.
* * * *
Par conclusions responsives et récapitulatives du 14 juin 2024 soutenues oralement, la SA [14] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
À TITRE PRINCIPAL
— juger que [G] [O] ne rapporte pas la preuve d’un risque matérialisé porté à la connaissance de l’employeur et précédant l’accident du travail dans sa relation avec [H] [U] ou un autre salarié qui aurait dû l’alerter,
— juger que [G] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable lui étant imputable,
— débouter, en conséquence, [G] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [G] [O] à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’une faute inexcusable :
— juger que le recours de l’organisme de Sécurité Sociale au titre de la majoration de la rente ne s’appliquera que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur,
— ordonner la mission d’expertise habituelle en la limitant aux seuls postes indemnisables dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à savoir, les postes visés à l’article L.452-3 et aux seuls préjudices en lien avec l’accident du travail du 15 Octobre 2020 à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur au 15 Octobre 2020 et évoluant pour leur propre compte,
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la [9] en application de l’article R.141-7 du Code de la Sécurité Sociale,
— juger que la [11] fera l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à [G] [O], tant en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu’en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— Débouter [G] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société conteste l’existence d’une faute inexcusable de sa part et souligne tout d’abord que l’accident en cause apparaît comme une altercation verbale dont le contenu reste incertain. En outre, elle soutient que [G] [O] ne matérialise pas le risque, le précédent qu’elle aurait eu dans l’entreprise avec [H] [U] avec qui elle travaillait depuis de nombreuses années qui aurait pu l’alerter de cette situation, en tant qu’employeur, et l’inciter à prendre des mesures. S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 17] en date du 12 Décembre 2017 concernant des faits similaires, elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas prévoir l’altercation survenue le 15 Octobre 2020 et qu’il s’agit d’un événement isolé. En outre, elle précise que les bureaux des deux salariés concernés sont éloignés géographiquement et qu’ils n’étaient pas amenés à travailler ensemble rendant ainsi la connaissance d’un risque d’altercation éventuel particulièrement improbable. Elle ajoute que [G] [W] [L], salariée pendant plus de 10 ans, n’avait jamais émis la moindre réserve sur des difficultés relationnelles au sein de l’entreprise excluant ainsi la conscience d’un danger. Enfin, elle soutient qu’elle n’a fait l’objet que d’une seule procédure de Prud’hommes en 15 ans, qui concernaient d’autres salariés, pour des faits datant de 2013, soit plus de 7 ans avant l’accident de [G] [W] [L], et ajoute avoir mis en place, depuis sa condamnation prud’homale, plusieurs dispositifs pour prévenir et gérer les situations de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
* * * *
Par conclusions en date du 7 Septembre 2023 reçues le 11 Septembre 2023, la [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [G] [W] [L] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa), du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale à l’exception du préjudice sexuel temporaire avant consolidation, de la perte de gains professionnels, des frais de santé,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, assurant l’avance des sommes allouées :
* enjoindre l’employeur, la SA [14] à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
* condamner la SA [14] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience du 8 Octobre 2024.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité des écritures de la SA [14] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié est cependant dispensé de la charge de cette preuve s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, l’article L.4131-4 du Code du Travail dispose : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé .»
En l’espèce, [G] [W] [L] a été engagée par la SA [14] en qualité de « préparateur vendeur » par contrat à durée indéterminée en date du 16 Mai 2011.
Il convient de souligner que la déclaration établie le 15 Octobre 2020 fait état d'« une altercation avec un collègue de travail » et que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle n’est pas et n’a pas été contestée.
Dans le cadre du présent recours, [G] [W] [L] fait valoir que le risque qui s’est matérialisé avait été signalé à son employeur et fait valoir particulièrement une note de l’Inspection du travail datant du 14 Juin 2013 à laquelle il est fait référence dans un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 11 Février 2021, opposant la SA [15] à l’un de ses salariés (pièce 14 de la demanderesse).
Il convient tout d’abord de relever, qu’à la lecture de la pièce 14, retranscrivant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, le nom des personnes en cause n’apparaît pas et qu’en l’absence de précision, il est manifeste que [G] [W] [L] n’est pas personnellement concernée.
En outre, la note de l’Inspection du travail du 4 Juin 2013 n’est pas produite et date de sept années avant l’accident, de sorte qu’elle ne peut être probante et, en tout état de cause, suffire à caractériser la réalité d’une l’alerte prétendument adressée à l’employeur.
Dans ces conditions, la salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté son employeur d’un dommage imminent, ni que l’employeur ait été informé d’une quelconque autre façon de l’existence d’un climat délétère laissant craindre en particulier des altercations entre salariés.
Dès lors, aucune présomption de faute inexcusable ne peut trouver application, laquelle doit par conséquent être écartée.
Il revient ainsi à la salariée de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient tout d’abord de préciser que la gravité de l’état de santé de [G] [W] [L] qui serait la conséquence de l’accident survenu le 15 Octobre 2020 est, sans remettre en cause sa réalité, sans incidence sur la conscience du danger et les mesures qui devaient être prises par l’employeur en vue d’éviter celui-ci.
De même, il n’appartient pas au tribunal de juger l’avertissement donné à [G] [W] [L] après la dispute éclatée mais bien de rechercher si conscient du danger, l’employeur avait pris des mesures en amont.
Concernant les circonstances de l’accident, la salariée fait valoir qu’un de ses collègues, [H] [U], salarié en charge de la comptabilité, l’aurait interpellée le 15 Octobre 2020 au sujet de la facturation de frais de transport et lui aurait ensuite hurlé dessus, à plusieurs reprises devant un client présent au comptoir. [G] [W] [L] ajoute avoir eu peur que son collègue la frappe.
[H] [U] indique dans son attestation (pièce 17 de la défenderesse) à propos de la requérante qu'« elle a mal pris le fait que je suggère qu’elle s’était trompée. Elle m’a répondu en s’énervant, je lui ai rétorqué […] Le ton est monté assez vite. Étant épileptique, j’ai laissé tomber et je suis allé de dehors pour me calmer. Sur ce, elle est revenue à la charge et le ton est monté plus haut […] En aucun cas, je ne l’ai menacé physiquement.»
Il convient tout d’abord de souligner qu’aucun témoignage d’une tierce personne n’est versé à la procédure de sorte que s’il est manifeste que les deux protagonistes se sont bien disputés, il n’est établi ni de la teneur des propos exacts tenus par [H] [U] ni l’existence de gestes menaçants.
Au soutien de sa demande, [G] [W] [L] produit l’attestation de [K] [F] (pièce 10 demanderesse), ex salarié de la SA [14], présent entre 2015 et 2020 qui relate que « Dès mon entrée dans l’entreprise [16], [E] [I] m’informe d’une vive altercation verbale entre lui et [H] [U] ». Pour autant, celle-ci ne fait pas état d’une situation ou de faits personnellement constatés mais rapporte des propos tenus par un autre salarié, [E] [I] qui, par ailleurs, témoigne dans le cadre de la présente procédure à propos de ses relations avec [H] [U], avec qui il travaille depuis 35 ans, qu’elles sont « correctes mais strictement professionnelles », sans mentionner d’altercation en particulier (pièce n°19 employeur).
De même, si [K] [F] dit avoir démissionné à la suite d’une « accumulation de réflexions racistes, homophobes et sexistes », ces constatations, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été signalées à l’employeur, ne sont pas corroborées par la plupart des autres salariés toujours présents dans l’entreprise.
En effet, les attestations des salariés affichant plus de 10 ans d’ancienneté au sein de la SA [14] (pièces 21, 23, 24 employeur) voire pour deux d’entre eux 39 ans d’ancienneté (pièces 22 et 25 employeur) témoignent d’une ambiance « sans aucun problème », « très bonne » ou encore « excellente ».
Enfin, il convient de relever que les faits qualifiés de harcèlement moral par la Cour d’appel de [Localité 8] dans son arrêt du 11 Février 2021 et pour lesquels la SA [14] a été condamnée à verser des dommages et intérêts, sont particulièrement anciens puisqu’ils datent de 2013 et ne sont pas identifiés comme concernant [H] [U] (pièce 14 de la demanderesse) ni [G] [W] [L].
Force est de constater que [G] [W] [L] ne fait état d’aucun autre événement survenu depuis 2013 jusqu’à l’accident du 5 Octobre 2020 en lien avec le comportement d’un salarié et en particulier celui de [H] [U] et qui aurait pu être une source de danger pour elle.
Au surplus, il n’est pas mis en évidence le fait que ces deux salariés étaient amenés fréquemment à travailler ensemble ni contesté le fait que leurs bureaux respectifs étaient plutôt éloignés l’un de l’autre.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’est pas caractérisé d’agressivité notoire de la part de [H] [U] ni l’existence d’une situation conflictuelle rapportée par la salariée avant l’accident, aucun signalement auprès du médecin du travail n’étant par ailleurs rapporté.
Dans ces conditions, et quelles que soient les mesures prises par l’employeur concernant le harcèlement moral puisque celles-ci ne sont pas datées, il convient de considérer que la SA [14] n’avait pas conscience d’un danger spécifique au sujet de la requérante, et ne se trouvait pas nécessairement dans l’obligation d’avoir conscience d’un tel danger au regard des faits relatés ayant précédé la survenance de l’accident.
Dès lors, [G] [W] [L] ne caractérisant aucun danger précis auquel elle était exposée et qui aurait dû être pris en compte par son employeur, la faute inexcusable de la SA [14] n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur, faute d’être démontrée, ne peut être retenue et [G] [W] [L] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[G] [W] [L], succombant à l’instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 en faveur de l’employeur de telle sorte que la SA [14] doit être déboutée de cette demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l’employeur ne peut être présumée,
CONSTATE que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [G] [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SA [14] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [W] [L] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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