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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2025, n° 24/10436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES c/ S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/10436 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WEH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Août 2024
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES
42 rue d’AVRON
75020 PARIS
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C1181
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTELIA
16 rue Simone WEIL
93400 SAINT OUEN
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique par la société NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES le 8 octobre 2024 ;
Il est constaté que la société NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ARTELIA.
Celle-ci n’ayant ni conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, le désistement est parfait.
La société NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES sera condamnée aux dépens, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société ARTELIA ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société NORTH BY NORTHWEST ARCHITECTES aux dépens sauf convention contraire entre les parties;
Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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