Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 avr. 2026, n° 25/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/05853 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B3O
Jugement du 09 avril 2026
Grosse à :
Me Shanie ELJERRAT – 1387
Me Laurent GARCIA – 1543
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. RG COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GMP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 14 juin 2005, la société civile immobilière [T] (ci-après “société [T]” ou “le bailleur”) a acquis un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé aux numéros [Adresse 4], dans le troisième arrondissement de [Localité 1].
Aux termes d’un acte sous seing privé établi le 1er juillet 2021, elle l’a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée GMP (ci-après “société GMP” ou “le preneur”)
Confrontée à des impayés locatifs, elle a ensuite conclu le 6 juin 2024 avec le preneur un protocole afin d’échelonner la dette locative sur une période de huit mois entre septembre 2024 et avril 2025.
Le preneur n’ayant pas respecté l’échéancier, la société [T] lui a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges dues jusqu’au mois d’octobre 2024, soit la somme de 25.653,50 euros, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024.
Ce commandement de payer est demeuré sans effet.
En parallèle, monsieur [W] [G], dirigeant de la société GMP, a acquis les locaux de la société [T] (outre deux parkings) par l’intermédiaire de la société civile immobilière RG COMPANY selon acte notarié en date du 27 février 2025.
Déplorant l’absence d’apurement de la dette locative et le non-paiement des proratas de taxe foncière, charges de copropriété et fonds de travaux au moment de la vente, la société [T] a mis en demeure le dirigeant des sociétés RG COMPANY et GMP de procéder au règlement d’une somme totale de 29.196,09 euros par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 5 juin 2025.
Nulle réponse ne lui ayant été apportée, elle a fait assigner les mêmes devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice du 11 août 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation du 11 août 2025, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1728 du Code civil,
Vu l’acte de vente notarié du 27 février 2025,
condamner la SAS GMP à régler la somme de 26.868,60€ au titre de la dette locative, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024,condamner la SCI RG COMPANY à régler la somme de 2.327,49 euros au titre des comptes et prorata dus lors de la vente immobilière du 27 février 2025, outre les intérêts légaux à compter du 10 mars 2025,condamner in solidum la SAS GMP et la SCI [T] à lui verser une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1728 du Code civil, la société [T] expose que la société GMP, locataire jusqu’à la vente des locaux commerciaux le 27 février 2025, n’a pas procédé au règlement de l’arriéré locatif, d’une valeur cumulée de 26.868,60 euros toutes taxes comprises.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Maître [D] pour le compte des sociétés GMP et RG COMPANY
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
Dans le cas présent, la société par actions simplifiée GMP et la société civile immobilière RG COMPANY ont été assignées devant le Tribunal judiciaire de LYON à l’initiative de la société civile immobilière [T] par acte de commissaire de justice remis par dépôt à l’étude le 12 août 2025 pour l’une et selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile pour la seconde.
Pour justifier la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Maître [D], constituée au soutien des intérêts des sociétés GMP et RG COMPANY le 16 mars 2026 (soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie et alors que la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026), fait valoir que Monsieur [O], leur gérant, serait actuellement incarcéré en Belgique depuis le 19 juillet 2025 et que la société GMP ne serait plus en activité.
Or, à la lecture de la traduction “PRO JUSTITIA KENNISGEVING AAN DE [L] [I] TOT OPHEFFING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING” fournie par Maître [D], il semble que Monsieur [O] ait été placé en détention le 17 février 2026 par la justice belge, soit près de six mois après l’introduction de l’instance par la société civile immobilière [T].
S’il a pu faire l’objet d’un mandat d’arrêt dès le 19 juillet 2025, cela ne peut constituer un motif grave au sens donné par l’article 803 du Code de procédure civile, en ce qu’il n’était manifestement pas incarcéré à la date de délivrance des assignations et en ce qu’il disposait de relais à qui confier la tâche de récupérer le courrier adressé aux sociétés dont il assurait la gérance (en la personne de son frère notamment selon les faits rapportés par Maître [D]).
Le fait que la société GMP ne dipose plus d’une activité effective ne peut davantage motiver la révocation de l’ordonnac de clôture, dès lors que l’extrait KBIS produit par Maître [D] révèle qu’elle demeure immatriculée au RCS de [Localité 1] et qu’elle dispose d’une personnalité juridique lui permettant d’agir en défense.
Il est rappelé, au reste, qu’une constitution tardive est insuffisante pour justifier la révocation.
Eu égard aux éléments sus-développés, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de paiement par la société [T] formée à l’encontre de la société GMP
L’article 1728 du Code civil énonce notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur ce, selon bail commercial conclu le 1er juillet 2021, monsieur [N] [G] a pris à bail pour le compte de la société GMP[1] les locaux dont la société [T] était alors propriétaire au numéro [Adresse 5], dans le [Localité 3] de [Localité 1]. Le preneur s’est engagé formellement, en retour, à payer au bailleur un loyer principal annuel de 8.400,00 euros hors taxes et hors charges “en douze termes mensuels de paiements égaux et d’avance les premiers” de chaque mois, outre une provision sur charge mensuelle de 153,25 euros hors taxes (modifiable chaque année en fonction du budget prévisionnel).
[1] L’article 26 du contrat spécifiant que “la signature du présent bail s’effectue en nom propre et le preneur s’engage sous 1 mois à compter de la présente de fournir au bailleur un extrait KBIS de la société preneuse”.
Aux termes d’une “reconnaissance de dettes ou de prêt entre particuliers” formalisée le 4 juin 2024, la société GMP, représentée par monsieur [W] [G] en qualité de président, a accepté de procéder au remboursement au bénéfice de la société [T] d’un arriéré locatif de 18.000,00 euros au rythme de 2.250,00 euros mensuels sur une période de huit mois à compter du 1er septembre 2024.
Il est questionné dès à présent la régularité de cet écrit, les parties à l’acte étant des sociétés et non des particuliers et le montant précité ne correspondant pas aux sommes annoncées dans le décompte de dette locative du 27 février 2025 (lequel mentionne un solde négatif de 29.177,40 euros en juin 2024, soit un écart de plus de 10.000,00 euros ). La société [T] n’évoquant pas de possible remise au bénéfice de la société GMP, le Tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité de retracer convenablement l’historique de la dette locative.
Il est relevé une seconde incohérence entre le commandement de payer les loyers délivré le 23 octobre 2024 (dont le “décompte joint” n’est pas versé aux débats par la société [T]) et le tableau récapitulatif produit en pièce numérotée sept : alors que l’acte signifié par commissaire de justice fait état d’une créance en principal de 25.653,50 euros, le décompte arrêté au 27 février 2025 indique un solde négatif de 29.773,00 euros au mois d’octobre 2024.
La mention à l’acte authentique du 27 février 2025, selon laquelle “Le VENDEUR et l’ACQUEREUR feront leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet du bail, sans recours contre le notaire soussigné” interroge également l’intention des parties (est-il ainsi sous-entendu que l’arriéré locatif sera exigible auprès de la société RG COMPANY, dont le co-gérant est également le président de la société GMP).
Au regard des incohérences pointées et de l’impossibilité subséquente de vérifier la réalité et de fixer avec certitude le quantum de l’arriéré locatif, la demande de paiement d’un montant de 26.868,60 euros formée par la société [T] à l’encontre de la société GMP sera rejetée.
Sur la demande de paiement par la société [T] formée à l’encontre de la société RG COMPANY
L’article 1103 du Code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-6 dudit code précise que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente rçu le 27 février 2025 par Maître [P] [Y], Notaire associé, il a été décidé que : “la taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement de ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
L’ACQUEREUR règlera dans les DIX (10) jours au VENDEUR qui le reconnait, en dehors de la compatbilité de l’office notarial, les proratas de taxes fooncières et, le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition”.
Il a également été prévu en page numéroté trente-et-une dudit acte que “l’ACQUEREUR règlera dans les DIX (10) jours au VENDEUR qui le reconnaît, en dehors de la comptabilité de l’office notarial, la somme correspondant au prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a déjà été appelé par le syndic et réglé par le VENDEUR”.
L’obligation de paiement est ainsi suffisamment prouvée dans son principe.
Le Tribunal se trouve néanmoins dans l’incapacité de vérifier le quantum, la société [T] ne produisant pas de justificatifs à l’appui de l’état de “comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur”, qui n’est pas signé par les parties à l’acte authentique au reste.
De ce fait, il convient de rejeter la demande de paiement afférente.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant en ses demandes, la société [T] sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnée aux dépens, la société [T] sera déboutée, en outre, de sa demande d’indemnisation des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Maître [Z] [D] pour le compte de la société par actions simplifiée GMP et de la société civile immobilière RG COMPANY ;
Rejette la demande de la société civile immobilière [T] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée GMP à lui payer la somme de 26.868,60 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Rejette la demande de la société civile immobilière [T] tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière RG COMPANY à lui payer la somme de 2.347,49 euros avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2025 au titre des “comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur” ;
Condamne la société civile immobilière [T] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la société civile immobilière [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Modification ·
- Preneur
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Accident de travail ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Faute inexcusable ·
- Appel
- Loyer ·
- Congé ·
- Surface habitable ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Pacs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Nuisance
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Vacances ·
- Subsides
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Force publique
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.