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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00247 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3MW
DEMANDEUR :
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juin 2021, Monsieur [T] [G] a donné à bail à Madame [I] [E] et Monsieur [P] [X] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 540 euros, outre 120 euros de provisions sur charges.
Par contrat n°A10104085471 en date du 11 juin 2021, la société par actions simplifiée Action Logement Services, ci-après SAS Action Logement Services, s’est portée caution des engagements des locataires pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif Visale.
Madame [I] [E] a quitté le logement donné à bail à compter du 31 août 2023.
Par suite de la défaillance des locataires, la SAS Action Logement Services a réglé à Monsieur [T] [G] la somme de 9639 euros au titre des loyers et charges impayés dus pour les mois d’octobre 2023 à février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, la SAS Action Logement Services a fait signifier à Madame [I] [E] et Monsieur [P] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour la somme en principal de 1134 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts et griefs de Monsieur [P] [X],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 13 041 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 sur la somme de 1134 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [P] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, maintient ses demandes, en réactualisant celle relative à l’arriéré locatif au montant de 14 742 euros.
Monsieur [P] [X], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de Monsieur [P] [X].
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de Cassation a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
Selon les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’article 24 de cette même loi est applicable aux logements meublés et les dispositions du titre Ier bis de la loi sont d’ordre public.
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure, peu important que le commandement de payer évoque un délai de deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La SAS Action Logement Services justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 8 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En application des articles 2038 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées outre les intérêts et les frais, et se trouve subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services justifie avoir payé au bailleur des sommes réclamées à Monsieur [P] [X] à raison des loyers et provisions sur charges. Elle dispose ainsi en application de l’article 2308 du code civil d’un droit personnel à agir contre Monsieur [P] [X] en paiement de ces sommes et se trouve subrogée dans les droits du bailleur dans son action en résiliation du bail.
L’action de la SAS Action Logement Services est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient en page 2 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 7 décembre 2023, pour la somme en principal de 1134 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2024.
Monsieur [P] [X] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 19 janvier 2024 à la date de la libération effective des lieux.
Il résulte par ailleurs de la pièce n°6 de la demanderesse que Madame [I] [E] a quitté les lieux donnés à bail à compter du 31 août 2023, et le contrat de bail conclu le 15 juin 2021 ne comporte aucune clause de solidarité entre les copreneurs, de sorte que Monsieur [P] [X], seul resté dans les lieux à compter du 1er septembre 2023, sera tenu seul aux loyers et charges y afférent.
La SAS Action Logement Services produit en pièces n°9, 10 et 11 un décompte, une quittance subrogative et une attestation de créance établissant qu’elle a réglé à Monsieur [T] [G] la somme de 9639 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de février 2025, et qu’aucune somme ne lui a été réglée par Monsieur [P] [X].
Si la SAS Action Logement Services remet à l’audience un décompte actualisé et une quittance subrogative arrêtée au 6 novembre 2025, elle n’établit pas le caractère contradictoire de ces pièces, le courriel en date du 12 novembre 2025 produit mentionnant son envoi à ‘Monsieur [P] [X]' sans que l’adresse du destinataire ne soit vérifiable par la juridiction et sans qu’aucun accusé de réception ne soit produit. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de cette pièce.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] [X] sera condamné à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 9639 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de février 2025.
Monsieur [P] [X] sera par ailleurs condamné au paiement des indemnités mensuelles d’occupation justifiées par une quittance subrogative pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de libération effective des lieux.
Compte tenu de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, la situation financière actuelle de Monsieur [P] [X] est inconnue, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il est en outre équitable de condamner Monsieur [P] [X] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société par actions simplifiée Action Logement Services,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 15 juin 2021 entre Monsieur [T] [G] d’une part, et Madame [I] [E] et Monsieur [P] [X] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 janvier 2024,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 9639 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de février 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement justifiées par une quittance subrogative et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 1134 euros, à compter du 29 août 2025 sur la somme de 8505 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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