Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2025, n° 23/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 14 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03153 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [E]
Contre :
AGICCES
Grosse :
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Dossier
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. AGENCE D’INGIENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE (AGICCES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 17 Février 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a fait construire une maison d’habitation avec piscine intérieure et en a confié la maîtrise d’œuvre à Mme [F].
Il a également confié, le 22 septembre 2008, à la société AGICCES une mission d’ingénierie concernant les lots chauffage gaz condensation avec plancher chauffant et déshumidification et traitement d’air local piscine. Par avenant du 22 décembre 2008, il lui a également donné mission de reprendre, s’agissant du lot chauffage, les plans techniques d’exécution suivant les modifications des plans architectes et de réaliser les étude et plan technique d’exécution des pièces aménagées au sous-sol.
Se plaignant d’avaries sur la chaudière installée et payée le 6 février 2012, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 3 février 2015, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 octobre 2017.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
Rejeté les demandes de M. [E] et la société AGICCES contre le fabricant de la chaudière,Condamné la société AGICCES à payer à M. [E] les sommes de :86 327,93 euros au titre des travaux de reprise,9 490,83 euros au titre des dépenses engagées,4 529 euros au titre du surcoût de consommation électrique et de bois,2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.Par arrêt du 7 janvier 2019, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement précité, sauf en ce que le tribunal avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [E] et, statuant à nouveau, a condamné la société AGICCES à payer à celui-ci les sommes supplémentaires suivantes :
5 633,80 euros au titre des dépenses engagées pour palier la déficience de la chaudière,13 587 euros au titre du surcoût d’énergie pour les années 2016, 2017 et 2018,4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.Se plaignant d’un défaut de fonctionnement de la déshumidification dégradant les peintures de la piscine, M. [E] a sollicité une mesure d’expertise sur ce point, ordonné par décision de référé du 26 mars 2019. M. [Y], désigné pour ce faire, a déposé son rapport le 27 décembre 2021.
Par acte du 23 août 2023, M. [E] a assigné la société AGICCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 20 juin 2024, M. [E] demande au tribunal de voir :
Condamner le bureau d’études AGICESS à lui payer les sommes de :8 400 euros en réparation du désordre au titre de l’absence de ventilation ;6 000 euros en réparation du désordre au titre du dysfonctionnement de la déshumidification ;1 200 euros en réparation du désordre au titre de la ventilation des sanitaires et de l’espace détente ;1 200 euros en réparation du désordre au titre de la présence de mycobactérie dans l’eau de piscine ;39 622,19 euros au titre du remplacement des éléments corrodés ;Dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au règlement complet ;Condamner le BET AGICESS à lui payer les sommes de :15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;8 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner le bureau d’études AGICESS aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait valoir, invoquant les articles 1231-1 et suivants du code civil outre la théorie des dommages intermédiaires, que la société AGICCES avait pour mission le contrôle d’installation – conformité en fin de chantier, et non seulement les missions RT2005 PRO/DCE et EXE et reproche des manquements tant au stade conception qu’au stade de vérification des ouvrages réalisés. Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, que l’absence de ventilation de la pièce où se trouve la piscine ne permet pas l’évacuation des vapeurs toxiques et oxydantes et entraîne l’oxydation de certains équipements. Il reproche au bureau d’études, ayant pour mission « la déshumidification et traitement d’air local piscine » des préconisations insuffisantes sur ce point et des ouvertures qui ne sont pas judicieusement placées. Il ajoute que l’installation du caisson de ventilation double flux, à l’arrêt lors des constatations de l’expert, n’est pas conforme aux règles de l’art. Quant à la présence de mycobactéries persistantes dans l’eau de la piscine, il explique qu’une partie des canalisations n’est pas vidangeable ce qui constitue un défaut de conception du circuit hydraulique dont était chargée le bureau d’études.
Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, la société AGICCES sollicite de voir :
A titre principal :
Rejeter les demandes de M. [E] ;Condamner M. [E] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [E] aux dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise,A titre subsidiaire :
Limiter à la somme de 6 800 euros le coût des travaux de reprise ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire,Condamner M. [E] aux dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise.Elle soutient qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre compte tenu des missions qui lui ont été confiées à savoir RT2005, PRO/DCE et EXE. Elle conteste avoir eu les missions de direction des travaux et d’assistance à la réception des ouvrages et donc de contrôle de l’installation et vérification de conformité durant la phase chantier. Elle rappelle avoir prévu une ventilation de la pièce de la piscine, laquelle n’a pas été réalisée par l’entreprise chargée de la réalisation de ce lot et en déduit que ce manquement ne peut lui être imputé. Elle ajoute que cette absence de ventilation naturelle, constatée par l’expert, n’est pas un désordre et que la ventilation d’un local abritant une piscine ne fait l’objet d’aucune norme. Quant au fonctionnement de la déshumidification, elle affirme que M. [E] a mis à l’arrêt pendant plusieurs années la centrale de déshumidification, ce qui est en lien, selon elle, avec l’humidité dont le maître de l’ouvrage se plaint mais qui n’a pas été constaté par l’expert. Elle ajoute ainsi qu’aucun désordre n’a été constaté s’agissant de la centrale de déshumidification. Elle fait valoir, sur la ventilation des sanitaires et de l’espace de détente que les défauts d’installation du caisson de ventilation constituent des défauts d’exécution et non de conception. Elle conteste enfin tout manquement quant à la présence de mycobactéries dans l’eau de la piscine dès lors que ces mycobactéries sont des germes présents dans l’environnement, qu’aucune investigation n’a mis en évidence l’existence de mycobactérie pathogène tandis qu’aucun défaut de conception ne peut lui être reproché.
Subsidiairement, sur le montant du préjudice subi, elle conteste la demande au titre du remplacement des éléments corrodés, non préconisé par l’expert dès lors qu’un nettoyage serait, selon ce dernier, suffisant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par contrat du 22 septembre 2008, M. [E] a confié à la société AGICCES une mission d’ingénierie concernant les lots chauffage et déshumidification et traitement d’air du local piscine. L’exemplaire signé par les parties, produit au débat par M. [E], précise que les missions confiées sont : le calcul réglementaire RT2005, l’étude de projet, le CCTP, DPGF et plans DCE pour consultation des entreprises outre le dossier de plans technique d’exécution sur Autocad. Ces missions se situent donc lors de la conception du projet et non au titre de l’exécution de l’ouvrage. Il est ajouté, sur la convention d’honoraires signée, une mention manuscrite « contrôle d’installation – conformité fin de chantier compris dans le forfait ». Cette mission n’est pas utilement contestée par la société AGICCES puisque les factures rédigées par ses soins, comporte la mention dactylographiée AOR (assistance aux opérations de réception) sans mention de prix puisque compris dans le forfait (pièces 2 et 3 du demandeur) et le descriptif quantitatif « lot chauffage – ventilation – plomberie sanitaire, également rédigé par ses soins, porte la mention, en fin de document, « Essais et réception : épreuves et essais – réception – DOE [dossier des ouvrages exécutés] et DIUO [dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage] – mise en service du système solaire – mise en service de la centrale de déshumidification ». La mention manuscrite, bien que contestée par la société AGICCES, constitue donc une mission de contrôle des installations en fin de chantier confiée par M. [E] au bureau d’études.
Il convient, au regard de ces missions confiées, d’examiner un à un chaque poste de réparation sollicité pour déterminer si une faute peut être reprochée à la société AGICCES en lien avec les préjudices invoqués.
Sur l’absence de ventilation naturelle
Il ressort du rapport d’expertise que le local où se trouve la piscine ne présente pas de ventilation naturelle tandis que l’air d’un local abritant une piscine est chargé de vapeurs toxiques et impose donc un renouvellement d’air important. Si la société AGICCES a prévu une ventilation naturelle par des ouvertures dans les menuiseries, ces ouvertures, qui n’étaient pas judicieusement placées car situées derrière les gaines de rejet de l’air déshumidifié en plafond n’ont pas été mises en œuvre.
La société AGICCES, lors de la suppression des ouvertures qu’elle avait préconisées, n’a émis aucune réserve sur ce point tandis qu’elle était explicitement chargée d’une mission d’ingénierie relative à la déshumidification et traitement de l’air du local piscine. Les préconisations de ventilation naturelle du local faisaient donc bien partie de sa mission. Il sera noté que si la société AGICCES produit des comptes rendus de chantier rédigés par le maître d’œuvre dans lesquels il apparaît qu’elle n’était pas convoquée aux réunions de chantier, elle était destinataire de ces comptes rendus et devait donc, voyant la suppression des ouvertures qu’elle avait préconisées, émettre toutes réserves sur ce point lors du contrôle de l’installation.
L’expert chiffre la mise en place d’une ventilation naturelle par création d’une prise d’air neuf sur le réseau de reprise de la centrale de déshumidification avec registre de réglage et installation d’un extracteur avec rejet direct sur l’extérieur à la somme de 5 000 euros hors taxes. Il sera noté sur ce chiffrage que si l’expert indique une somme de 7 000 euros HT en page 14 du rapport, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle compte tenu des éléments figurant au rapport de son sapiteur chiffrant les travaux réparatoires pour mettre en place une ventilation naturelle à hauteur de 5 000 euros.
En outre, il a été constaté des traces d’oxydation sur divers d’équipements (page 7 rapport [W], sapiteur de l’expert judiciaire) lesquelles sont dues non pas à une humidité excessive, non constatée par l’expert, mais à la présence permanente de vapeurs oxydantes insuffisamment évacuées. Ces désordres d’oxydation sont donc en lien avec la faute reprochée à la société AGICCES qui n’a pas prévu une ventilation naturelle suffisante, n’a pas émis de réserve lorsque les ouvertures, au demeurant mal positionnées, ont été supprimées lors du chantier tandis qu’elle avait la mission de vérifier la conformité de l’installation.
L’expert note que la réparation de ce désordre tient à un nettoyage minutieux et non au remplacement de l’intégralité des équipements oxydés. Il ressort ainsi du rapport d’expertise que l’oxydation est limitée. La réparation par nettoyage est donc suffisante pour un montant de 1 800 euros HT.
En conséquence, la société AGICCES sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 5 500 euros TTC au titre de la création d’une ventilation naturelle outre et la somme de 1 980 euros TTC au titre du nettoyage des équipements oxydés (un taux de TVA de 10% étant retenu compte tenu de la nature des travaux).
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 27 décembre 2021, date du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le fonctionnement de la déshumidification
Il ressort du rapport d’expertise que la capacité de déshumidification de la centrale de traitement d’air installée est satisfaisante, l’hygrométrie du local pouvant être maintenue à 60%.
Ainsi, aucun désordre à cette centrale n’est constaté et l’oxydation des équipements présent dans le local est uniquement en lien avec l’absence de ventilation naturelle, comme l’indique d’ailleurs lui-même M. [E] en page 5 de ses conclusions, dernier paragraphe.
En conséquence, la demande à ce titre formée par M. [E] sera rejetée.
Sur le fonctionnement de la ventilation des sanitaires et de l’espace détente
Il résulte du rapport d’expertise que l’installation du caisson de ventilation double flux n’est pas conforme aux règles de l’art. Il a été installé sur un morceau de bois en vide sanitaire, n’est pas de niveau et les gaines de raccordements souples isolées sont écrasées. Cette ventilation n’était pas en fonctionnement lors des opérations d’expertise et cet arrêt n’est pas dû au défaut d’exécution précité.
La société AGICCES, chargée de vérifier la conformité de l’installation en fin de chantier, n’a émis aucune réserve sur ce défaut d’exécution visible.
L’expert chiffre les travaux réparatoires à la somme de 1 000 euros HT.
En conséquence, la société AGICCES sera condamnée à payer la somme de 1 100 euros TTC à M. [E] au titre de la ventilation des sanitaires et de l’espace détente.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 27 décembre 2021 et jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la présence de mycobactéries dans l’eau de piscine
Sur ce point, il ressort de l’expertise que les mycobactéries sont naturellement présentes dans l’environnement et que ces germes peuvent devenir pathogènes sur un terrain biologique fragilisé. Si l’expert note la présence de canalisations de la piscine formant plusieurs « U » non vidangeables et pouvant entraîner la survie de plusieurs germes bactériens durant les périodes de mise à sec, cette conception hydraulique ne pose difficulté qu’en raison de l’hypersensibilité de M. [E] à ces germes.
Or ainsi que le fait valoir la société AGICCES, M. [E] ne démontre pas avoir demandé au bureau d’études que l’installation permette de neutraliser tous les germes naturellement présents dans l’environnement ni de son hypersensibilité à ces germes, relevée par l’expert, imposant des contraintes particulières.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et moral
La faible oxydation des éléments du local piscine due à l’absence de ventilation naturelle du local outre le défaut d’exécution du caisson de ventilation double flux, son arrêt étant sans lien avec ce défaut d’exécution, n’a pas entraîné de préjudice de jouissance pour M. [E].
Par ailleurs, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les frais du procès
La société AGICCES, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AGENCE D’INGENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE à payer à M. [L] [E] les sommes de :
5 500 euros TTC au titre de la création d’une ventilation naturelle ;1 980 euros TTC au titre du nettoyage des équipements oxydés ;1 100 euros TTC à M. [E] au titre de la ventilation des sanitaires et de l’espace détente ;DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 27 décembre 2021 et jusqu’à la date du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes de M. [E],
CONDAMNE la SARL AGENCE D’INGENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE à payer à M. [L] [E] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL AGENCE D’INGENIERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION ELECTRICITE SANITAIRE aux dépens, comprenant ceux du référé et des frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Vacances ·
- Subsides
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Modification ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Force publique
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Vendeur ·
- Preneur ·
- Prorata ·
- Société par actions ·
- Acquéreur
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.