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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 4 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XLQ
MINUTE N°2025/ 589
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Novembre 2025
[R] [J]
[V] [J],
c/
[B] [U]
Copie délivrée à
Madame [B] [U]
Copie exécutoire délivrée à
Madame [V] [J]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSES :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Madame [V] [J],
née le 13 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [U]
née le 17 Novembre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 27 février 2024 , à effet au 1er mars 2024 , Madame [J] [R] a donné à bail à Madame [U] [B] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 10] pour un loyer initial mensuel de 660€, outre 80 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [R] usufruitière et madame [J] [V] nu-propriétaire du bien , selon acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 ont fait signifier à Madame [U] [B] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 3300 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 23 avril 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [J] [R] usufruitière et madame [J] [V] nu-propriétaire du bien ont assigné Madame [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [U] [B] au paiement de la somme de 4040 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 25 juin 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 740 €, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [U] [B] vit seule avec deux enfants à charge. Infirmière au CH de [Localité 8], elle est actuellement en arrêt de travail, d’où une baisse de ses revenus . Elle a 2523,66 euros de ressources mensuelles mais elle est surendettée. Un Accompagnement Social lié au Logement « prévention des expulsions » va être contractualisé pour trouver des solutions .
A l’audience du 16 septembre 2025 madame [J] [R] , représentée par son fils sans pouvoir et madame [J] [V] , comparante en personne , maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette due à hauteur de 5520 €, somme arrêtée au 2 septembre 2025 .
Présente à l’audience et assistée par l’UDAF , Madame [U] [B] reconnaît le montant de la dette locative. Elle justifie toutefois avoir réglé 300 euros le 16 septembre 2025 et produit une attestation d’assurance valable jusqu’au 1er janvier 2026. Elle envisage de reprendre le travail le mois prochain et de déposer un dossier de surendettement. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).
Selon l’article 32 du code de procédure civile , est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir.
En l’espèce , madame [V] [J] , nu-propriétaire du bien loué n’est pas signataire du bail consenti à madame [U] [B] .
En conséquence , étant dépourvue d’un intérêt à agir, son action sera déclarée irrecevable.
Quant à l’action diligentée par Madame [J] [R] , absente à l’audience et représentée par son fils [F] [J] , démuni de pouvoir , elle sera également déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [J] [R] et madame [J] [V] supporteront seules les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [J] [R] et madame [J] [V] , il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de madame [J] [V] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS irrecevable l’action de madame [J] [R] , absente à l’audience et non valablement représentée ;
CONDAMNONS Madame [J] [R] et madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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