Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGVC
[R] [S]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [R] [S]
née le 06 Décembre 2007 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absente représentée par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [7], enregistrée au greffe, le 05 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [S] au Centre Hospitalier du [7], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [7] en date du 02/02/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 05/02/2026 et 02/02/2026;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02/02/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 09/02/2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [S] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [7],et ce, à compter du 2 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 5 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [S] [R] ne s’est pas présentée à l’audience.
Son conseil a fait part de ses interrogations quant à son absence à l’audience au regard du dernier avis motivé de l’établissement transmis le 9 février au terme duquel il était indiqué que Mme [S] [R] pouvait être entendue.
Il résulte de la procédure que l’admission initiale en soins psychiatriques de Mme [S] [R] a eu lieu le 13 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de tiers en urgence. Il était alors fait état de troubles du comportement caractérisés par une angoisse psychotique, des menaces suicidaires, avec un risque important de passage à l’acte.
Un programme de soin a été mis en place le 16 décembre 2025 compte- tenu de l’évolution favorable de son état clinique, Mme [S] [R] ne présentant plus de symptômes délirants ni dépressifs, mais une intolérance à la frustration et des comportements immatures justifiant le maintien des soins notamment en hospitalisation partielle de jour.
Il ressort du certificat médical de réintégration complète en date du 2 février 2026 dûment communiqué que la réhospitalisation contrainte de Mme [S] [R] a été motivée par un état anxieux majeur avec scarifications dans un contexte de difficultés relationnelles familiales et suspicions d’agressions sexuelles.
Au terme d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement du 5 février 2026 en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, il était indiqué que Mme [S] [R] ne pouvait être entendue au regard de son état de santé.
Toutefois, au terme de l’avis motivé du 9 février 2026 toujours en faveur de la poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment des crises clastiques avec troubles du comportement graves, manifestés par des menaces et des insultes à l’égard des soignants, une intolérance à la frustration majeure et une faible conscience par la patiente de ses attitudes inadaptées, il était indiqué que Mme [S] [R] se présentait “ plus calme et même assez coopérante” et qu’elle pouvait être entendue.
Or, l’établissement hospitalier n’a pas conduit Mme [S] [R] à l’audience. Aucun certificat mentionnant le refus éventuel de Mme [S] [R] de se présenter à l’audience n’a été transmis à la juridiction. Aucun certificat médical attestant de l’impossibilité pour Mme [S] [R] de se présenter à l’audience en raison de son état de santé n’a davantage été transmis avant l’audience ou dans le temps du délibéré.
Par ailleurs, il résulte du récépissé de la convocation adressée à Mme [S] [R] pour l’audience de ce jour qu’il a été signé par deux infirmiers, le 9 février 2026, sans aucune mention attestant de l’impossibilité médicalement constatée pour Mme [S] [R] de prendre connaissance de la convocation.
Seul un motif médical peut justifier l’absence de comparution du patient à l’audience à laquelle il est statué sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, l’absence de comparution de la patiente à l’audience, non justifiée médicalement, constitue une grave irrégularité portant atteinte à ses droits, en privant Mme [S] [R] de la possibilité d’être entendue par le juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement.
Ainsi, la procédure étant irrégulière, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure avec néanmoins un effet différé de 24 heures permettant le cas échéant au psychiatre de mettre en place un programme de soins et de s’assurer ainsi de la poursuite des soins.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, dont fait l’objet [S] [R] avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Débiteur
- Arbre ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Branche ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Tentative
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Consul ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Itératif ·
- Signification ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Accident du travail ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Référé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.