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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EC7
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 8 février 2023, M. [F] [K] et Mme [G] [R] sont propriétaires d’un bien immobilier (lot 99) situé [Adresse 4].
Mme [U] [V] est propriétaire de la villa n°100 située à la même adresse.
En raison de problèmes d’infiltrations antérieurs à l’acquisition, M. [F] [K] et Mme [G] [R] ont fait réaliser des travaux de canalisation à l’arrière de leur fonds au mois d’avril 2023.
M. [F] [K] et Mme [G] [R] ont constaté l’existence de nouvelles infiltrations et ont mandaté la société H2M qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 8 novembre 2023.
M. [F] [K] et Mme [G] [R] ont mis en demeure Mme [U] [V] de réaliser des travaux par courrier recommandé du 28 novembre 2023 et du 20 décembre 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 9 juillet 2024, M. [F] [K] et Mme [G] [R] ont assigné Mme [U] [V] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, M. [F] [K] et Mme [G] [R], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [F] [K] et Mme [G] [R] demandent de :
Rejeter l’exception de nullité soulevée, Déclarer leur demande recevable, Débouter Mme [V] de ses demandes, Ordonner une expertiseCondamner Mme [V] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la nullité de l’assignation, affirmant qu’aucun grief n’est démontré et que la cause de la nullité a été régularisée. En outre, elle fait valoir que son action se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile et non sur le trouble normal de voisinage et qu’elle n’est donc pas soumise à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mme [U] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
In limine litis, déclarer nulle l’assignation, A défaut, déclarer la demande irrecevable, A titre principal, débouter M. [F] [K] et Mme [G] [R] de leurs demandes, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserve et déclarer la consignation à la charge des demandeurs, En tout état de cause, rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’assignation est nulle car elle ne précise pas la profession des demandeurs ni la mention prévue à l’article L 212-5-1° du cde de l’organisation judiciaire.
En outre, elle fait valoir qu’elle ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile qui doit s’appliquer en matière de trouble anormal de voisinage.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise, considérant avoir réalisé les travaux préconisés par les rapports d’expertise amiable à l’avant de la maison et que les désordres à l’arrière sont antérieurs à l’acquisition de la maison par les demandeurs, et ont fait l’objet de travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, notamment « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; (…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Si l’assignation délivrée le 9 juillet 2024 ne mentionne pas la profession des demandeurs, il résulte des conclusions notifiées le 16 octobre 2024 que cette nullité a été régularisée. En outre, aucun grief n’est démontré.
S’agissant de l’absence de mention de la tentative de conciliation, il y a lieu de l’étudier au titre de la fin de non-recevoir.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage . Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, la demande présentée par M. [F] [K] et Mme [G] [R] tend à voir désigner un expert judiciaire. Or, la procédure, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’est pas visée par les dispositions de l’ article 750-1 du même code. De ce fait, aucune démarche amiable n’était obligatoire avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, la demande présentée par M. [F] [K] et Mme [G] [R] est recevable et l’assignation n’encourt pas la nullité.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, M. [F] [K] et Mme [G] [R] produisent un rapport de recherche de fuite réalisé par la société H2M le 8 novembre 2023 ainsi qu’un constat extra-judiciaire de M. [O] [B] expert en date du 17 août 2022, réalisé par les anciens propriétaires avant la vente.
M. [U] [V] produit un rapport de la société REPARTIM mandaté par son assureur du 26 juin 2023. Elle affirme avoir réalisé les travaux préconisés par les deux rapports d’expertise du 26 juin 2023 et du 8 novembre 2023 qui concernent l’avant de la maison. Elle fait valoir que les désordres dont se prévalent les demandeurs concernent l’arrière de la maison, qui étaient préexistant à leur acquisition et qu’ils ont fait réparer.
Toutefois, il apparait que des désordres et notamment des infiltrations persistent, malgré la réalisation de travaux par chacune des parties. Dès lors, M. [F] [K] et Mme [G] [R] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [F] [K] et Mme [G] [R] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [F] [K] et Mme [G] [R].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Déclarons la demande de M. [F] [K] et Mme [G] [R] recevable ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Port. : 06 31 85 24 43Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, et dans les rapports d’expertise amiable en date des 17 août 2022, 26 juin 2023, 8 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [F] [K] et Mme [G] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [F] [K] et Mme [G] [R], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [F] [K] et Mme [G] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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