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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00705 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5TX
NAC : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le 28 Novembre 1949 à LE HAVRE (76600), demeurant 43 rue André Messager – 76620 LE HAVRE
Représentée par la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N], demeurant 37 rue André Messager – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : rééputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 43 rue André Messager au HAVRE (76620).
Monsieur [R] [N] est propriétaire d’un appartement faisant partie d’un petit immeuble mitoyen sis 37 rue André Messager (parcelle cadastrée CE 208) sans syndic identifié.
Les deux propriétés sont voisines, séparées par une clôture. En 2017-2018, Monsieur [N] a planté des végétaux le long de la clôture.
Madame [C] se plaint de la hauteur des arbres se trouvant le long de ladite clôture, sur l’immeuble voisin. Après avoir vainement tenté d’obtenir à l’amiable l’élagage des arbres en question auprès de Monsieur [N], Madame [C] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte en date du 8 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025. Madame [C] était représentée par Maître VIRELIZIER qui a déposé son dossier. Monsieur [N], cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [C] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [N] à procéder à l’élagage, à défaut l’arrachage des plantations ne respectant pas les distances prescrites par l’article 671 du code civil se situant près de la clôture séparant les parcelles cadastrées CE195 et CE208 dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [C] soutient que des arbres plantés en limite de propriété dépassent la hauteur de 2 mètres et entraîne des dégradations de la clôture. Elle en demande donc l’élagage selon les prescriptions de l’article 671 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; »
En l’espèce, Madame [C] justifie avoir tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable au litige et notamment d’avoir fait appel à un conciliateur de justice qui a rédigé un constat de carence le 25 avril 2023. Sa demande est donc recevable.
Sur l’élagage ou l’arrachage des arbres
L’article 671 du code civil dispose que : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du code civil dispose que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
L’article 673 du code civil dispose que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible »
Madame [C] demande l’élagage ou l’arrachage des arbres ne respectant pas les prescriptions de l’article 671 du code civil. Elle produit, à l’appui de sa demande un rapport d’expertise établi le 26 juin 2023 par un expert désigné par sa compagnie d’assurance, la MACIF.
Il est évoqué l’existence d’un mur de clôture séparant les deux propriétés. Ceci est visible sur les photographies produites qui permettent de constater l’existence d’une clôture entre les deux terrains et la présence de végétaux de haute taille dont les branches dépassent sur le terrain de Madame [C].
Monsieur [F], expert mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [C], a constaté que les végétaux de Monsieur [N] ont été plantés trop près de la clôture et qu’ils auraient dû être plantés au moins à 50 cm de cette dernière en gardant une taille inférieure à 1,80m. Il en conclut que Madame [C] est en droit d’en demander l’élagage à la copropriété mitoyenne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’entretien des végétaux. Il ajoute ne pas avoir identifié de syndic en charge de cette copropriété.
Il apparaît que les photographies insérées dans le rapport démontrent que la végétation a été plantée juste derrière la clôture séparative et elles confirment la présence de branches particulièrement hautes et dépassant de façon importante sur la propriété de Madame [C]. L’expert a indiqué qu’un arbre à papillon ainsi qu’un genre de frêne ont été plantés.
En application de l’article 673 précité, Monsieur [N] doit être condamné à couper les branches qui dépassent sur la propriété de Madame [C].
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer la distance précise à laquelle les arbres de Monsieur [N] sont plantés. Il doit donc être condamné à arracher tout arbre qui serait planté à moins de 50 centimètres de la limite séparative et de rabattre à une hauteur de 2 mètres tout arbre planté entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative.
Il est accordé à Monsieur [N] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder aux arrachages et étêtages précités. A l’issue de ce délai, une astreinte de 100€ par jour de retard sera appliquée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] à payer à Madame [C] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à procéder à la coupe des branches des arbres plantés sur son terrain et dépassant sur celui de Madame [U] [C];
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à procéder à l’arrachage de tout arbre qui serait situé à moins de 50 centimètres de la limite séparative de la propriété de Madame [U] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à procéder à l’élagage des arbres situés à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative de la propriété de Madame [U] [C] et ce à une hauteur maximum de 2 mètres ;
DIT que Monsieur [R] [N] dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder à ces coupes, arrachages et élagages et qu’à l’issue de ce délai, sera appliquée une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à Madame [U] [C] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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