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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 sept. 2025, n° 24/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08 Septembre 2025
N° RG 24/03743 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N35B
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [K] [W]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025 prorogé au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2024, M. [K] [W] a fait assigner l’URSSAF Ile de France (« l’URSSAF ») devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— DIRE ET JUGER que le commandement de payer ne respecte pas les mentions prescrites.
En conséquence,
— DECLARER nul le commandement de payer en date du 1 l janvier 2023.
— DECLARER nul l’itératif commandement de payer en date du 1er juillet 2024.
En tout état dc cause,
— CONSTATER que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite.
En conséquence,
— DECLARER prescrite l’action en exécution de l’URSSAF de la contrainte en date du 7 janvier 2015.
— CONDAMNER l’URSSAF à verser à Monsieur [K] [W] la somme dc I500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 juin 2025 après deux renvois pour permettre aux parties de se mette en état.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont fait viser leurs conclusions par le greffe.
M. [K] [W] a actualisé ses demandes comme suit :
— DIRE ET JUGER que le commandement de payer ne respecte pas les mentions prescrites.
En conséquence,
— DECLARER nul le commandement de payer en date du 1l janvier 2023.
— DECLARER nul l’itératif commandement de payer en date du 1er juillet 2024.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de signification de la contrainte en date du 7 janvier 2015,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la contrainte en date du 7 janvier 2015 et de tous les actes subséquents,
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite.
En conséquence,
— DECLARER prescrite l’action en exécution de l’URSSAF de la contrainte en date du 7 janvier 2015,
— CONSTATER l’irrecevabilité de toutes les demandes de l’URSSAF,
— CONDAMNER l’URSSAF à verser à Monsieur [K] [W] la somme dc I500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que ni le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 janvier 2023 ni l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 1er juillet 2024 ne font mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il ajoute que la notification d’une mise en demeure constitue un préalable obligatoire aux poursuites, qu’il n’a jamais été destinataire d’une telle mise en demeure et de la contrainte, que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la signification de la contrainte. Il affirme qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la prescription d’une contrainte est triennale, que la prescription de la contrainte objet des présentes était acquise le 25 août 2021, que l’URSSAF pouvait agir en recouvrement jusqu’au 15 décembre 2022, que l’URSSAF a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 11 janvier 2023 seulement, soit après expiration des délais.
L’URSSAF conclut au débouté des demandes de M. [K] [W] et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le décompte est correct, qu’en tout état de cause, seule une nullité de forme subordonnée à un grief sanctionne l’absence de décompte. Elle ajoute que la contrainte a été valablement signifiée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une opposition. Elle soutient que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus à compter de la signification de la contrainte, puis que le délai de prescription a été prolongé à la suite de la parution des ordonnances n°2020-306 et 2020-312 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogée au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement de payer pour non respect des mentions prescrites
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité . Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [K] [W] sollicite la nullité du commandement de payer en soutenant que celui-ci ne comporte pas de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En réplique, l’URSAFF expose que le commandement de payer aux fins de saisie vente contient un décompte et qu’en tout état de cause, M. [K] [W] ne fait état d’aucun grief.
En l’espèce, il convient de constater d’une part que ni le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 janvier 2023 ne comporte pas de décompte et porte sur la somme de 36 379,11 euros ; d’autre part que le commandement de payer itératif aux fins de saisie vente en date du 1er juillet 2024 contient bien un décompte qui laisse apparaître un solde de 9 511,57 euros.
Il est constant qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
S’agissant de la mention des intérêts de retard, le commandement de payer itératif aux fins de saisie vente en date du 1er juillet 2024, ne peut mentionner le montant des intérêts dans la mesure où l’URSSAF n’en sollicite pas.
En outre, comme le souligne l’URSSAF, force est de constater que M. [K] [W] ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Par conséquent les demandes de déclarer nul le commandement de payer en date du 1l janvier 2023 et de déclarer nul l’itératif commandement de payer en date du 1er juillet 2024 seront rejetées.
A titre subsidiaire, sur la nullité de la contrainte en date du 7 janvier 2015 et de tous les actes subséquents pour absence de signification de la contrainte en date du 07 janvier 2015
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 657 du même code dispose que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Aux termes de l’article 658 dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
M. [K] [W] sollicite la nullité de la contrainte et de tous les actes subséquents pour absence de signification de la contrainte. Au soutien de sa demande, il soutient que le procès-verbal de signification ne comporte pas de mention relative aux modalités de remise de l’acte, que les références mentionnées au procès-verbal de signification ne sont pas celles de la contrainte.
En réplique, l’URSSAF expose que la contrainte a été signifiée à étude suivant exploit d’huissier du 26 octobre 2016.
En l’espèce il ressort du procès-verbal que la contrainte a été signifiée à étude suivant exploit d’huissier du 26 octobre 2016, l’huissier précisant que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que l’intéressé est absent, que son lieu de travail est inconnu ou hors de sa compétence territoriale.
Peu importe que le numéro de référence de la contrainte soit erroné alors que la date de celle-ci est exacte, que les périodes pour lesquelles des paiements sont réclamés sont exacts.
Par conséquent, la demande de nullité de la contrainte en date du 7 janvier 2015 et de tous les actes subséquents pour absence de signification de la contrainte en date du 07 janvier 2015 sera rejetée.
A titre très subsidiaire, déclarer prescrite l’action en exécution de l’URSSAF de la contrainte en date du 7 janvier 2015
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution force.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 janvier 2023 sur le fondement de la contrainte délivrée le 7 janvier 2015 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [K] [W] et portant sur une somme de 36 379,11 euros au titre des cotisations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2009, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, les quatre trimestres de 2011 a été signifiée à M. [K] [W] par acte du 26 octobre 2016, la signification ayant été faite à étude.
Le délai de trois ans de prescription de l’action en exécution de cette contrainte a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 26 octobre 2019.
Une saisie attribution mentionnant la contrainte délivrée le 13 juillet 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [K] [W] pour les sommes réclamées au titre de la contrainte est intervenue le 06 janvier 2017 dénoncée le 12 janvier 2017. Celle-ci a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai triennal de prescription a donc commencé à courir à compter du 12 janvier 2017 jusqu’au 12 janvier 2020.
Un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente mentionnant la contrainte délivrée le 7 janvier 2015 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [K] [W] a été signifié le 24 août 2018 et a interrompu la prescription. Un nouveau délai triennal de prescription a donc commencé à courir à compter du 24 août 2018 jusqu’au 24 août 2021.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus soit pendant 111 jours.
Toutefois, cette suspension n’apparait pas applicable à la contrainte, objet du présent litige dans la mesure où selon l’article 1er de cette ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, la prorogation de délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, ce qui n’est pas le cas du délai applicable à la contrainte du 07 janvier 2015.
L’URSSAF ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée de la contrainte du 07 janvier 2015 avant le 24 août 2021 puisque le seul acte d’exécution subséquent est le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2023.
Par conséquent, le délai de prescription a expiré le 25 août 2021 et l’exécution de la contrainte ne pouvait plus être poursuivie après cette date.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite depuis le 25 août 2021.
Le titre étant prescrit, aucune exécution forcée ne pourra plus être entreprise sur son fondement.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par M. [K] [W].
L’URSSAF Ile de France succombant sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 11 janvier 2023 et de l’itératif commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 pour non-respect des mentions prescrites ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande de nullité de la contrainte délivrée le 07 janvier 2015 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [K] [W] pour absence de signification de la contrainte ;
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement diligentée par l’URSSAF Ile de France au titre de la contrainte délivrée le 07 janvier 2015 à l’encontre de M. [K] [W] ;
PRONONCE la nullité des actes d’exécution fondés sur la contrainte délivrée le 07 janvier 2015 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [K] [W] à partir du 25 août 2021 ;
DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 08 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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