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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 19 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MC AUTO |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIOR
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. MC AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [X]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 31 mars 2025, Madame [H] [X] a sollicité la convocation de la SAS MC AUTO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 3 990 euros en principal outre 1 000 euros de dommages-intérêts.
Dans le courrier d’accompagnement de sa requête, elle précisait qu’elle sollicitait l’annulation de la vente du véhicule.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que le 28 août 2024, elle avait acquis auprès de la SAS MC AUTO un véhicule Fiat Doblo d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], ce moyennant 3 990 euros, réglés par virement bancaire ;
— qu’aucune facture ne lui avait été remise au moment de l’achat ;
— que dès la prise en main de la voiture, elle avait constaté que le voyant moteur s’allumait ;
— que le dagnostic réalisé ultérieurement par un garage agréé Fiat avait permis de mettre en évidence l’existence de nombreux défauts graves, rendant le véhicule dangereux et non roulant; que le devis de remise en état s’élevait à 7 734,02 euros ;
— qu’en dépit de demandes en ce sens la SAS MC AUTO avait refusé d’annuler la vente et de la rembourser ;
— que la tentative de conciliation qu’elle avait engagée n’avait pu aboutir, personne ne s’étant présenté pour la SAS MC AUTO le jour de la conciliation ;
— que l’immobilisation du véhicule lui occasionnait un préjudice qu’il convenait d’indemniser; qu’en effet, elle avait acquis ce véhicule dans le cadre de la création de son entreprise, que ce véhicule était indispensable à son travail et qu’elle se trouvait fortement pénalisée dans le développement de son activité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025. A cette audience, seule Madame [H] [X] a comparu. Il lui a été indiqué que la convocation adressée à la SAS MC AUTO étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, il convenait de procéder par voie d’assignation. L’affaire a en conséquence été renvoyée au 17 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [H] [X] a fait assigner la SAS MC AUTO pour l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, Madame [H] [X] a comparu en personne ; la SAS MC AUTO n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [H] [X], se reportant aux termes de sa requête, a maintenu sa demande d’annulation de la vente sollicitant qu’un délai soit imparti à la société défenderesse pour récupérer le véhicule litigieux.
Elle précisait en sus des moyens déjà développés que le véhicule litigieux avait été acheté pour son activité d’éducateur canin afin de transporter des chiens, qu’elle ne l’avait pas fait réparer et qu’elle supportait depuis l’achat les frais d’assurance d’un véhicule qu’elle ne pouvait pas utiliser.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et Madame [H] [X] a été invitée à produire des justificatifs de paiement du véhicule.
En cours de délibéré, Madame [H] [X] a transmis de nouvelles pièces par mail du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé :
— que si les demandes indéterminées doivent en principe être formées par voie d’assignation, Madame [H] [X] qui avait saisi la présente juridiction par requête a par la suite régularisé une assignation le 10 septembre 2025 ;
— que si Madame [H] [X] sollicite l’annulation de la vente, son action sera requalifiée en action en garantie des vices cachés (même si dans son courrier daté du 22 novembre 2024, envoyé à la SAS MC AUTO par LRAR le 5 décembre 2024, Madame [H] [X] semblait évoquer une délivrance non-conforme, elle fait bien état au soutien de ses demandes d’un véhicule affecté de désordres le rendant impropre à son usage).
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Aux termes de l’article 1642 du Code civil : “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Aux termes de l’article 1643 du Code civil : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
En l’espèce, Madame [H] [X] sollicite la restitution du prix du véhicule Fiat Doblo immatriculé [Immatriculation 1] et la reprise du véhicule litigieux par la SAS MC AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour que la garantie des vices cachés puisse être actionnée, il faut que le demandeur à l’action établisse l’existence de vices rendant le véhicule impropre à son usage et pré-existants à la vente.
En présence d’un vendeur professionnel, une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue par le vendeur trouve à s’appliquer.
Il est ici question de la vente, par un professionnel, le 28 août 2024, d’un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 181000 kilomètres et dont la première immatriculation remonte au 29 avril 2010.
Il convient ici de préciser :
— qu’un véhicule d’occasion, quand bien même il serait en mauvais état et vendu à un prix très faible, doit pouvoir circuler,
— qu’ on ne peut pas attendre d’un véhicule d’occasion la même utilité que celle attendue d’un véhicule neuf.
Madame [H] [X], bien qu’indiquant que le véhicule serait affecté de nombreux désordres le rendant impropre à son usage (le véhicule serait immobilisé) ne liste pas précisément lesdits désordres.
Elle produit, outre l’annonce de vente publiée le 23 août 2024 et mentionnant “Fiat doblo 1.3 jtd 90cv 2010 183000 km entretien ok ct ok”, listant les options et équipements du véhicule et indiquant “CT OK ENTRETIENS à JOURS GARANTIE 3 MOIS OU 5000KM VEHICULE SOIGNE… EN STOCK!!! DISPONIBLE DE SUITE!!!” et les justificatifs d’achat du véhicule, un devis, établi le 30 décembre 2024, par la SAS CERVINIA CHAMBOURCY dont il résulte que des travaux sont à entreprendre sur le véhicule vendu à hauteur de 7 734,02 euros (principaux postes de dépense : remplacement du turbocompresseur, du jeu de commande de distribution, du silencieux FAP et de la chaine et des pignons de renvoi de distribution).
S’il ne peut se déduire du seul devis produit que le véhicule serait immobilisé, ainsi que le soutient Madame [H] [X], ledit devis permet en revanche d’établir que des désordres graves affectent le véhicule vendu.
Demeurent les questions de l’antériorité du vice par rapport à la vente et de son caractère caché.
En présence d’un contrôle technique établi le 23 août 2024, soit cinq jours avant la vente, ne mentionnant que des défaillances mineures (TAMBOURS DE FREINS,DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) et ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : panneau ou élément endommagé (AVG)), et d’un devis mentionnant certes des désordres mais établi le 30 décembre 2024, soit quatre mois après la vente, la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente n’apparaît pas rapportée (Bien qu’évoquant dans le courrier d’accompagnement de sa requête qu’elle se serait rendue au garage Norauto de [Localité 1] immédiatement après la vente, Madame [H] [X] ne produit aucun document émanant de ce garage dont il résulterait que le jour même de la vente, des désordres ont été constatés).
En outre, quand bien même il serait établi que les vices dont il est question pré-existaient à la vente, le fait que dans le courrier accompagnant sa requête, Madame [H] [X] mentionne l’allumage des voyants moteur dès la prise en main du véhicule et que dans son courrier daté du 22 novembre 2024 adressé à la SAS MC AUTO elle mentionne “la durite d’admission d’air est maintenue par du ruban adhésif et colmatée au mastic, je l’ai pointé au vendeur qui m’a affirmé qu’il s’agissait d’une réparation réglementaire. Mais il s’agit là d’une réparation de fortune non sécuritaire, tel que me l’a indiqué le mécanicien” permet de s’interroger sur le caractère caché desdits vices.
Il convient en effet ici de rappeler qu’il appartient à l’acheteur de s’entourer d’un minimum de précautions avant de procéder à l’achat d’un véhicule notamment en essayant ledit véhicule et en procédant à un méticuleux passage en revue de celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [H] [X] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SAS MC AUTO à lui rembourser le prix de vente du véhicule à hauteur de 3 990 euros et à reprendre possession dudit véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1645 du Code civil : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
En l’espèce, Madame [H] [X] ayant été déboutée de sa demande principale sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le même fondement.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule vendu ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 janvier 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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