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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00704 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZEF
CPS
MINUTE N° : 25/230
Mme [X] [E]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[X] [E]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 17 Avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] a été reconnue victime d’un accident du travail le 13 septembre 2017 ayant eu pour conséquences médicales un état anxieux aigu.
Par la suite, Madame [X] [E] a déclaré deux nouvelles lésions (le 8 janvier 2018 pour “élément à tonalité dépressive” et le 26 mars 2018 pour “syndrome anxio-dépressif”) imputées à l’accident du travail du 13 septembre 2017.
L’état de santé de Madame [X] [E] a été déclaré consolidé le 8 octobre 2019 avec séquelles non indemnisables.
Par la suite, Madame [X] [E] a présenté un certificat médical de rechute daté du 31 octobre 2023 faisant état d’une “rechute syndrome anxio-dépressif le 06/07/2022 avec introduction ALPRAZOLAM puis SERTRALINE le 01/08/2022 suivi psychiatrique mensuel”.
Le médecin conseil estimant que cette rechute serait consolidée au 22 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a indiqué à Madame [X] [E], par courrier daté du 12 janvier 2024, qu’à compter du 22 janvier 2024, celle-ci ne pourrait plus prétendre au versement d’indemnités journalières.
Madame [X] [E] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 9 octobre 2024, la CMRA a déclaré cette contestation irrecevable pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 octobre 2024, Madame [X] [E] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2025.
Madame [X] [E], comparant en personne, a sollicité un ré-examen de son dossier par le service médical de la caisse et a demandé à pouvoir s’entretenir avec ce dernier afin de pouvoir faire reconnaître des séquelles et déposer un dossier de retraite anticipée pour accident du travail. Elle a, par conséquent, demandé l’organisation d’une consultation médicale.
Elle indique ne pas contester la date de consolidation mais le fait qu’il ne soit pas précisé si celle-ci est avec ou sans séquelles indemnisables. Elle explique ainsi que son médecin traitant a établi un certificat médical final en février 2024, soit dans le délai de deux mois, et ce, afin que la caisse se prononce sur l’existence, ou non, de séquelles mais aucune réponse n’a été apportée. De ce fait, elle a décidé de saisir la CMRA, et ce, pour contraindre le service médical à répondre sur la question des séquelles.
Elle ajoute que, selon elle, il existe des séquelles puisqu’elle ne peut pas reprendre le travail sans être stressée. Elle en déduit qu’elle ne pourra jamais se relever, de sorte qu’elle envisage de déposer une demande de retraite anticipée pour accident du travail. Elle précise qu’elle bénéficie toujours d’un suivi psychiatrique.
Elle reproche également à la caisse d’avoir été irrespectueuse, de l’avoir privée d’un droit de recours concernant la reconnaissance de séquelles et d’avoir entretenu une confusion préjudiciable. Elle soutient, enfin, qu’une personne non rompue aux textes juridiques ne peut pas penser qu’une démarche de son médecin, via un canal dédié professionnel, ne vaut pas contestation dans les deux mois d’une décision CPAM, surtout que cette décision était incomplète et imprécise par rapport à celle de 2019 qui mentionnait une date de consolidation ainsi que l’existence de séquelles non indemnisables.
La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée, a demandé au Tribunal :
— de déclarer le recours présenté à la CMRA irrecevable pour forclusion,
— de constater que le certificat médical final a été réceptionné hors délai,
— de débouter, en conséquence, Madame [X] [E] de son recours,
— de constater, subsidiairement, qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une consultation médicale si la juridiction estime qu’il n’existe aucun problème de procédure.
Elle affirme que la saisine de la CMRA doit intervenir, par tout moyen conférant date certaine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Elle relève alors que la décision fixant la consolidation de la rechute du 31 octobre 2023 a été notifiée le 20 janvier 2024 et que cette décision mentionne clairement la voie et le délai de recours. Elle en déduit que Madame [X] [E] avait jusqu’au 20 mars 2024 pour saisir la CMRA ; or, cette saisine a eu lieu le 16 septembre 2024. Elle estime donc que cette saisine est forclose.
Elle considère, par ailleurs, qu’il faut distinguer l’envoi d’un certificat médical final via un espace dédié aux professionnels de santé d’un recours auprès de la CMRA, d’autant que l’article R142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que ce recours doit être présenté par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Elle ajoute que l’action en justice ne peut être exercée que par le titulaire du droit, celui-ci ayant seul intérêt et qualité à agir. Elle en déduit que le médecin de Madame [X] [E] ne pouvait agir à la place de cette dernière.
Elle indique, enfin, qu’aux termes de l’article L433-17 du Code de la sécurité sociale, Madame [X] [E] avait la possibilité d’envoyer un certificat médical final dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification de la consolidation. Relevant que cette notification a eu lieu le 20 janvier 2024, elle en déduit que la demanderesse avait jusqu’au 31 janvier 2024 pour envoyer le certificat médical final ; or, celui-ci date du 27 février 2024. Elle estime, par conséquent, que la décision de consolidation est définitive. Elle précise oralement que si le courrier du 12 janvier 2024 ne parle pas de séquelles cela signifie qu’il s’agit d’un retour à l’état antérieur.
MOTIFS
Il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire sont précédés d’un recours préalable.
L’article R142-1 du même code dispose, en effet, que “Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme”.
L’article R142-8 prévoit, quant à lui, qu’en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-1-A III précise, enfin, que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Toutefois, ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [X] [E] a fait parvenir à la CPAM du Puy-de-Dôme un certificat médical de rechute daté du 31 octobre 2023. Il n’est pas contesté que cette rechute a été imputée à l’accident du travail du 13 septembre 2017 et a, par conséquent, été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 12 janvier 2024, réceptionné par Madame [X] [E] le 20 janvier 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé cette dernière que le médecin conseil “estime que votre état de santé se stabilise. Aussi il envisage de fixer votre consolidation au 22 janvier 2024". Ce courrier précise : “Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante […] Pensez à indiquer vos coordonnées, les motifs de votre contestation et à joindre tous les justificatifs en votre possession ainsi qu’une copie de cette lettre”.
Il s’avère que Madame [X] [E] ne conteste pas que sa rechute était consolidée au 22 janvier 2024. En revanche, elle estime que cette consolidation aurait dû être reconnue avec des séquelles indemnisables. Or, si le courrier du 12 janvier 2024 ne fait pas état de l’existence de telles séquelles ni de séquelles non indemnisables c’est que le médecin conseil a considéré qu’il n’existait aucune séquelle.
Il apparaît, ainsi, que Madame [X] [E] conteste la décision du médecin conseil et, par conséquent, la décision rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme le 12 janvier 2024 ; décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2024. Cette contestation, qui est d’ordre médical, devait donc être portée devant la CMRA, et ce, dans un délai de deux mois à compter du 20 janvier 2024. Dès lors, Madame [X] [E] avait jusqu’au 20 mars 2024 pour saisir la CMRA. Or, il ressort de la décision de la CMRA que celle-ci a été saisie par courrier daté du 11 septembre 2024 ; ce que ne conteste pas Madame [X] [E]. Il en résulte que la saisine de la CMRA a été effectuée hors délai. En outre, il s’avère que le délai de deux mois prévu à l’article R142-1-A III précité est opposable à Madame [X] [E] puisque la notification du 20 janvier 2024 mentionne bien la voie et le délai de recours. Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que le recours préalable formé par Madame [X] [E] auprès de la CMRA est irrecevable pour cause de forclusion.
Madame [X] [E] fait alors observer que le certificat médical final daté du 27 février 2024 a été envoyé par son médecin traitant dans le délai de deux mois.
Or, il a bien été indiqué à Madame [X] [E], lors de la notification du 20 janvier 2024, que la contestation auprès de la CMRA devait être effectuée au moyen d’une lettre écrite “de préférence par lettre recommandée” et précisant les motifs de la contestation à l’adresse de la CMRA, c’est-à-dire, à la “CPAM du Rhône – [Localité 4]". L’envoi du certificat médical final ne saurait donc constituer une saisine en bonne et due forme de la CMRA ; d’autant que le médecin traitant de Madame [X] [E] n’a aucune capacité ni aucun pouvoir pour représenter sa patiente dans le cadre d’une contestation ; la décision contestée faisant grief à Madame [X] [E] (et non à son médecin traitant) et celle-ci ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle…). Ainsi, seule Madame [X] [E] avait qualité et intérêt à contester la notification du 20 janvier 2024.
Il apparaît ainsi qu’à défaut de recours préalable effectué auprès de la CMRA dans le délai requis, la procédure devant le présent Tribunal n’est pas régulière. Le recours de Madame [X] [E] ne peut donc aboutir favorablement ; d’autant qu’il s’avère que Madame [X] [E] ne produit aucun élément ni aucun commencement de preuve, notamment de nature médicale, démontrant qu’elle présente des séquelles indemnisables ; le certificat médical final établi par son médecin traitant n’étant corroboré par aucune autre pièce et étant, de ce fait, insuffisamment probant.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [X] [E] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Madame [X] [E] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [X] [E] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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