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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02351 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVC3
MI : 23/00001764
14 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL JM AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELAS OPTEAM AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 38]
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 39] (19)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [T] [D] épouse [O]
née le 17 Septembre 1958 à [Localité 45] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS HERIS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [H] [X] (nom d’usage [P]), entrepreneur individuel d’architecture
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’EURL INGEFLO (bureau d’études structure)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 18]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SA QBE Europe
es qualite d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l’entreprise INGEFLO,
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 21]
BRUXELLES BELGIQUE
prise en son établissement en France dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 1]
[Localité 33]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SASU CONSUL’TECH (Maître d’oeuvre d’exécution)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 35]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SA AXA France IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile decennale de la SASU CONSULT’TECH (police n° 6049848804)
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 31]
Prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 40]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ANCO (contrôle technique)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 36]
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire sous le nom commercial ANCO ATLANTIQUE sis [Adresse 25]
Rreprésentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ANCO (Police n° 2917-21039-16)
Société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
prise en son établissement en France :
sis [Adresse 30]
[Localité 26]
Agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement.
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS FOREO (fondations et parois spéciales)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Défaillante
La SMA SA,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS FOREO (Police n° 1247000/001 et 299121/000)
Dont l’établissement principal est situé :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 43]
[Localité 19]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HERIS CONSTRUCTION au jour de l’assignation
Dont l’établissement est situé :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 43]
[Localité 19]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP,
Assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société HERIS CONSTRUCTION au jour de l’assignation (Police n° 1244000 / 001615275/0)
société d’assurance à forme mutuelle dont l’établissement est situé :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en son établissement secondaire:
sis [Adresse 43]
[Localité 19]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE 2 FRERES,
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société E.K CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DUPORT,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA France IARD,
Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société DUPORT
SA dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société 2 FRERES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [W] – [S] [B] S.A, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société E.K. CONSTRUCTION
société d’assurance de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 42]
PORTUGAL,
Prise en sa succursale française, sise [Adresse 46]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [E] [U]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 37] (COLOMBIE)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [G] [R]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 41] (TURQUIE)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Tous les deux représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
es qualité d’assureur de la Société FOREO
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 22] à Mérignac (33700) et désigné Madame [I] pour y procéder.
Suivant actes des 29, 30 et 31 octobre 2024, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] épouse [O] ont fait assigner Madame [H] [X] (nom d’usage [P]), l’EURL INGEFLO (bureau d’études structure), la SA QBE Europe SA/NV, la SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), la SA AXA France IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE (contrôle technique), la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS FOREO (fondations et parois spéciales) et la SMA SA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décenale de la SAS FOREO et es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décenale de la société HERIS, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] épouse [O] ont exposé que dans sa note n°1, Madame [I] a demandé que les intervenants suivants interviennent à ses opérations :- le maître d’œuvre de conception- le maître d’œuvre d’exécution- le bureau de contrôle- le bureau d’études béton- les sous-traitants : maçonnerie – enduits – VRD , et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
Par actes des 26 novembre 2024, la SAS HERIS CONSTRUCTION a assigné la SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décenale de la société HERIS, la SMA SA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décenale de la société HERIS, la SARL 2 FRERES, la société EK CONSTRUCTION, la société DUPORT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DUPORT, la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL 2FRERES et la [W] [S] [B] SA es qualité d’assureur de la société EK CONSTRUCTION aux fins de leur rednre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [I] par ordonnance de référé du 13 novembre 2023.
*Par conclusions du 23 mars 2025, Monsieur [U] et Madame [R] ont sollicité de :
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [U] et de Madame [G] [R] ;
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] [I] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal
judiciaire de [Localité 38] en date du 13 novembre 2023 aux sociétés SMA SA, Société
Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), SOCIETE 2
FRERES, SAS E.K. CONSTRUCTION, SAS DUPORT, SA AXA France IARD, SA MIC
INSURANCE COMPANY, société [W] – [S] [B] S.A, Société MMA
IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [H] [X], L’EURL INGEFLO, SA QBE Europe, SASU CONSUL’TECH, SA AXA France IARD, SARL ANCO, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SAS FOREO, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] ;
— JUGER que la demande visant à ce que les opérations d’expertise soient rendues
opposables aux sociétés SMA SA, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des
Travaux Publics (SMABTP), SOCIETE 2 FRERES, SAS E.K. CONSTRUCTION, SAS DUPORT, SA AXA France IARD, SA MIC INSURANCE COMPANY, Société [W] – [S] [B] S.A, Société MMA IARD, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [H] [X], L’EURL INGEFLO, SA QBE Europe, SASU CONSUL’TECH, SA AXA France IARD, SARL ANCO, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SAS FOREO, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] constitue une demande en justice valant interruption de prescription à l’égard des parties intervenantes à l’acte de construire nouvellement assignées ;
* Aux termes de leurs dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SAS DUPORT formulent le plus expresses protestations et réserves
*Aux termes de ses dernières conclusions Madame [P] ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SMA SA et la SMABTP ont sollicité de :
— METTRE hors de cause la SMA SA es qualité d’assureur de la Société FOREO
— DECLARER la SMABTP es qualité d’assureur de la Société FOREO recevable en son intervention volontaire
— JUGER que la SMABTP es qualité d’assureur de la Société FOREO ne s’oppose pas à ce
que les opérations d’expertise confiées à Madame [I] lui soient déclarées communes
et opposables et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et en l’absence
de toute reconnaissance quant aux responsabilités encourues et aux garanties immobilisables
— DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SASU CONSUL’TECH sollicite de :
— CONSTATER la communication des conditions particulières et générales du contrat de la SAS CONSUL’TECH souscrit auprès de la Compagnie AXA France IARD ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leurs demandes de communication de
ces pièces sous astreinte ;
— Donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et
en l’absence de reconnaissance de garantie ;
* Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY sollcite de :
JUGER ET CONSTATER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et aux garanties mobilisables,
JUGER que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés des demandeurs,
ENJOINDRE la société 2 FRERES de communiquer son attestation d’assurance en vigueur postérieure au 23 avril 2024, et à tout le moins à la date de l’assignation,
*Aux termes de ses dernières conclusions la [W] [S] [B] [Y] s’oppose pas à la demande d’extension sous les prostestations et réserves d’usage
L’EURL INGEFLO, la SARL 2 FRERES, la société EK CONSTRUCTION, la SA QBE Europe SA/NV, la SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution) et la SAS FOREO n’ont pas constitué Avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas non plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut donc en connaître.
Sur l’intervention volontaire
Les consorts [R] et [U] sont fondés à intervenir volontairement en leur qualité d’acquéreurs de lots de copropriété de Monsieur [O] et Madame [D] épouse [O].
Sur la demande de mise hors de cause
Au vu des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION et à la demande de mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société FOREO.
Sur la demande de communication
Les requérants sont fondés à solliciter de Madame [H] [P], la SARL ANCO ATLANTIQUE, l’EURL INGEFLO, la SASU CONSUL’TECHNICIEN, la SAS FOREO,
la SAS DUPORT,la SARL 2 FRERESet la SAS E.K. CONSTRUCTION la communication de leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas pertinent .
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 06 mai 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [H] [X] (nom d’usage [P]), l’EURL INGEFLO (bureau d’études structure), la SA QBE Europe SA/NV, la SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), la SA AXA France IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE (contrôle technique), la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS FOREO (fondations et parois spéciales), les consorts [U] et [R] ; la SMABTP, la SARL 2FRERES, la SAS EK CONSTRUCTION, la SAS DUPORT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la [W] [S] [B] SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] épouse [O] et la la SAS HERIS CONSTRUCTION justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] épouse [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire des consorts [R] et [U] et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société FOREO
PRONONCE la mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la SAS HERIS CONSTRUCTION et de la SMA SA es qualité d’assureur de la société FOREO
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [I] par ordonnance de référé du 13 novembre 2023 seront communes et opposables à, la SAS HERIS CONSTRUCTION, Madame [H] [X] (nom d’usage [P]), l’EURL INGEFLO (bureau d’études structure), la SA QBE Europe SA/NV, la SASU CONSUL’TECH (Maître d’œuvre d’exécution), la SA AXA France IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE (contrôle technique), la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS FOREO (fondations et parois spéciales) , les consorts [U] et [R] ; la SMABTP , la SARL 2FRERES, la SAS EK CONSTRUCTION, la SAS DUPORT, la SAMIC INSURANCE COMPANY et la [W] [S] [B] SA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ORDONNE en tant que de besoin à Madame [H] [P], la SARL ANCO ATLANTIQUE, l’EURL INGEFLO, la SASU CONSUL’TECHNICIEN, la SAS FOREO, la SAS DUPORT, la SARL 2 FRERESet la SAS E.K. CONSTRUCTION de communiquer leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [A] [O] et Madame [T] [D] épouse [O] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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