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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E74K
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
S.A. FRANFINANCE
C/
[Y] [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 9], venant aux droits de SOGEFINANCEMENT ayant siège social [Adresse 4], suite au procès verbal de fusion par absorption en date du 7 mai 2024 et publié le 1er juillet 2024
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocate au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7],
demeurant Chez Mme [S] [G] – [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 20/01/2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [W] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 16.000 euros remboursable en 84 mensualités de 228,86 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux effectif global de 5,49 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme à compter du 13/03/2025, suivant mise en demeure en date du 16/01/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [W] [Y] devant la juridiction de céans aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 16.611,35 euros pour solde de prêt avec intérêts à compter du 11/06/2025, au taux contractuel de 5,36 % sur la somme de 15.188,51 €, et au taux légal pour le surplus ;
— subsidiairement, condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la même somme, après prononcé de la résolution judiciaire du contrat, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état cause : condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26/09/2025.
Le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme lorsque celle-ci n’impartit pas à l’emprunteur un délai raisonnable avant la faculté pour le prêteur d’invoquer la déchéance du terme ; et sur les règles relatives à la communication de la FIPEN et à la vérification de la solvabilité.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation, et actualise sa créance à la somme de 16.943,87 € au 18/09/2025. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion, d’une clause abusive ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [W] [Y] explique avoir d’autres dettes et avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. Il précise que le dossier a été déclaré recevable et qu’un moratoire est envisagé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre préalable de prêt, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, le relevé de compte) que l’action en paiement engagée par la société FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
L’action en paiement de la société FRANFINANCE est donc recevable.
Sur le montant de la créance :
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne produit pas aux débats de document mentionnant les ressources et les charges de Monsieur [W] [Y]. Elle ne justifie pas avoir procédé à une vérification de la solvabilité par un nombre suffisant d’éléments eu égard au montant significatif du prêt accordé, ne produisant, outre un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, qu’un unique bulletin de paie pour le mois de décembre 2023.
En conséquence, elle sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique du compte, il convient de fixer la créance à la somme de 14.311,16 euros correspondant au total des financements depuis l’origine (16.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (1.688,84 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sera ainsi condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.311,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [W] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens. La société FRANFINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.311,16 euros au titre du prêt personnel signé le 20/01/2024 entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, et Monsieur [W] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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