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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 3 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHCH
[T] [E]
minute electronique
ORDONNANCE
du 03 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Mme Anaëlle LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [T] [E]
né le 15 Mai 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent représenté par Me Roustom HLALEH, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 02 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [E] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers en cas d’urgence suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 24 février 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 25 et 27 février 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 2 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 24 février 2026, notifiée le 25 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 2 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [E] a refusé de se présenter à l’audience pour y être entendu. En son absence, son conseil n’a présenté aucune observation ni sur le fond, ni sur la procédure.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de M. [E] [T] a été motivée initialement par le constat d’éléments de persécution avec des éléments délirants mégalomaniaques, un sentiment de toute-puissance, de l’agressivité et une méfiance à l’égard des soignants et des forces de l’ordre, avec un refus de l’hospitalisation.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Le certificat des 24 heures fait ainsi état des idées délirantes présentées par M. [E] [T], de son hyperactivité et de son impulsivité. Le certificat des 72 heures fait état de la persistance d’éléments d’élation de l’humeur et d’éléments délirants malgré une diminution de leur intensité.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [G], en date du 02 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [E] [T] présente une anosognosie de ses troubles, qu’il minimise les actes et menaces envers les forces de l’ordre, et que son discours reste marqué par de propos méfiants et menaçants et que les éléments discordants dans son discours sont en faveur de probables éléments délirants sous-jacents qui restent à explorer et qui justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [E] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [T] [E] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Mme LE CLERC Madame GORIEUX
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