Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 11 févr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Février 2025
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H53M
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte BLANCHET, avocate au Barreau du MANS
Madame [Y] [R] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte BLANCHET, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 11 Février 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Charlotte BLANCHET – 75, Me Jean-Yves BENOIST – 10 le
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H53M
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 septembre 2021, la Banque Populaire Grand Ouest (ci-après BPGO) a consenti à Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] :
— un prêt Boost Primo (n°09146902) d’un montant de 15.000 €, remboursable en 240 mois, au taux débiteur fixe de 0,000 %,
— un prêt immobilier standard (n°09146903), d’un montant de 163.703,28 €, remboursable en 300 mois, au taux débiteur fixe de 1,380 %.
Par acte distinct en date du 10 septembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur et Madame [G] au titre de ces deux prêts.
Suivant courriers recommandés du 1er mars 2023, distribués le 6 mars suivant, la BPGO a mis Monsieur et Madame [G] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts. Faute de régularisation, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courriers du 22 mai 2023, distribués le 26 mai suivant à Monsieur et Madame [G].
Par courrier du 25 mai 2023, la BPGO a sollicité de la CEGC de procéder au règlement des sommes dues au titre des prêts garantis, compte tenu de la défaillance des emprunteurs.
Suivant courriers recommandés du 7 juillet 2023, distribué à Monsieur [G] le 10 juillet suivant et non réclamé par Madame [G], la CEGC a informé les emprunteurs de la demande de règlement formée à leur encontre par la BPGO.
La CEGC a ensuite réglé à la BPGO la somme totale de 169.911,33 € au titre des prêts n°09146902 et n°09146903, suivant quittance subrogative du 17 août 2023.
Suivant courriers recommandés en date du 12 septembre 2023, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CEGC a mis Monsieur et Madame [G] en demeure de payer la somme de 169.911,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place des emprunteurs.
Par acte du 17 janvier 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Le même jour, la CEGC a fait dénoncer à Monsieur et Madame [G] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de :
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur et Madame [G] à l’encontre de la CEGC,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC la somme de 169.911,33 € suivant décompte de créance arrêté le 17 août 2023 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
— débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, notamment les demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame [G] in solidum aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil.
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H53M
La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel et sollicite le paiement de la somme acquittée, outre intérêts au taux légal, ainsi que les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture en date du 11 septembre 2023. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que les échéances impayées sont anciennes et que Monsieur et Madame [G] n’ont proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la BPGO. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance. Elle fait enfin valoir que dans le cadre du recours personnel, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier. Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive au visa des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [G] demandent de :
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— reporter le paiement des sommes dues par Monsieur et Madame [G] à la CEGC au titre des prêts immobiliers n°09416903 et n°09146902 dans l’attente de la vente du bien immobilier à intervenir,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner la CEGC à payer aux époux [G] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CEGC aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [G] ne contestent pas leur dette à l’égard de la CEGC, mais ils se fondent toutefois sur les mesures prises par la Commission de surendettement pour solliciter le report du paiement des sommes dues dans l’attente de la vente du bien immobilier, au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
La clôture des débats est intervenue le 4 octobre 2024, par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la caution
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC justifie avoir réglé à la BPGO la somme de 169.911,33 € au titre des prêts n°09146902 et n°09146903 suivant quittance subrogative du 17 août 2023.
Elle a mis Monsieur et Madame [G] en demeure de lui régler cette somme par courriers du12 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 169.911,33 € au titre des prêts n°09146902 et n°09146903, garantis au bénéfice de Monsieur et Madame [G], qui y seront tenus solidairement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 17 août 2023, l’article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 11 septembre 2023 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur et Madame [G] des poursuites engagées contre eux par le prêteur. Ils seront solidairement condamnés à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H53M
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] justifient de mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Sarthe en date du 16 mai 2024, tendant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 152.900 €.
Compte tenu de ces éléments, les prêts garantis ayant été contracté aux fins d’acquisition du bien immobilier, il apparaît fondé d’autoriser le report de l’exigibilité des sommes dues à la CEGC pendant une durée de deux ans, dans l’attente de la vente de ce bien et de la perception de son prix, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame [G], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la demanderesse au visa de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce que de tels frais ne sont pas listés dans les dépens par l’article 695 du Code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande supplémentaire de la CEGC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur et Madame [G] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 169.911,33 € au titre de la garantie des prêts n°09146902 et n°09146903, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Banque Populaire Grand Ouest ;
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H53M
ORDONNE le report du paiement de ces sommes dans la limite de deux années à compter de la présente décision, durée pendant laquelle Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] devront mettre en oeuvre des démarches effectives de vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
JUGE que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
JUGE que les paiements faits par Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] s’imputeront d’abord sur le capital ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de report ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [Y] [K] épouse [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Divorce ·
- Commission de surendettement ·
- Facture ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Agence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Récepteur ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Code pénal ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Amende
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Demande ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Plomb ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Préjudice de jouissance ·
- Régie ·
- Habitation ·
- Ventilation ·
- Locataire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Fer ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Adhésion
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Conciliateur de justice
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Label ·
- Demande ·
- Copropriété
- Mariage ·
- Pièces ·
- Demande reconventionnelle ·
- Annulation ·
- Chambre du conseil ·
- Frais irrépétibles ·
- Débats ·
- Litige ·
- Code civil ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.