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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 juin 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PIB
ORDONNANCE DU 04 Juin 2025
A l’audience publique du 04 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [U] [V]
née le 02 Avril 1989
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [S] [V] [T] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [U] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 25 mai 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 28 mai 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 30 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime ne pas avoir du tout sa place à Charles Perrens, contestant le traitement qu’on lui dispense, préférant s’en tenir à l'«HIJAMA» pour «me soigner moi même» et précisant que «les voix que j’ai eu dans ma tête viennent d’un vaccin qu’on m’a fait dont on ne m’a pas donné l’étiquette, ou encore de ma péridurale, raison pour laquelle j’ai pratiqué l’HIJAMA (médecine chinoise à base de ventouse) afin de ponctionner le fer que j’avais dans le sang, fer qui venait altérer mon cerveau»
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l’intéressée, outre l’irrégularité d’un des deux certificats d’admission (du Docteur [H]) en ce qu’il relèverait des constat erronés (selon Madame : «pour moi les traces sont des traces de ventouses de l’HIJAMA et non de l’auto-mutilation»),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – pour qui était évoqué deux ans plus tôt des signes de troubles psychotiques acutisés à l’époque par son état de grossesse – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 25 mai 2025 en raison de propos tantôt incohérents, tantôt empreints d’idées délirantes de persécution (ciblant tour à tour un proche, les firmes pharmaceutiques et les notaires), délires de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire (notamment en lien avec la campagne de vaccination contre le covid-19), et ce sur fond d’exaltation thymique, de tachypsychie et d’adhésion totale aux délires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il ne saurait être par ailleurs remis en doute le constat des lésions rapportées par un des certificats médicaux d’admission, le médecin en question étant à tout le moins, du fait de sa fonction, en capacité de savoir faire la différence entre une trace d’incision et une trace de succion.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un tableau clinique quasi-inchangé depuis son admission (délires toujours présents, adhésion totale aux délires, aucune conscience des troubles et méfiance vis à vis des soins dispensés, ce qui est du reste conforté par les propos tenus à l’audience de ce jour par la patiente).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [U] [V],
Me Pierre CUISINIER,
M. [S] [V] [T]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PIB
Ordonnance en date du 04 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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