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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 févr. 2026, n° 25/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09410 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMS
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09410 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMS
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 16 octobre 2025, Monsieur [P] [H] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à sa voisine, Madame [I] [Y].
Monsieur [H] et Madame [Y] sont tous deux locataires au sein du même immeuble sis au [Adresse 3], à [Localité 2], dont le bailleur commun est l’APHP, Monsieur [H] habitant au 4ème étage gauche et Madame [Y], au 5ème étage gauche, au-dessus du logement de Monsieur [H].
Monsieur [H] se plaint de subir, depuis mai 2025, de la part de Madame [R] [D], diverses nuisances répétées et ciblées, consistant en nuisances sonores, jets d’objets et produits chimiques, dégradations de biens et d’animaux, atteinte à la vie privée par surveillance.
Malgré les signalements effectués auprès du bailleur, les mains courantes et les plaintes déposées, la saisine du Conciliateur de justice et les tentatives de règlement amiable du litige, la situation n’a connu aucune amélioration selon Monsieur [H].
Monsieur [H] s’est ainsi résolu à saisir la juridiction de proximité et sollicite du juge selon montants actualisés :
— A titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du bail de Madame [R] [D] ;
— A titre subsidiaire : ordonner le relogement de Madame [R] [D] par l’APHP, bailleur ;
— A titre de dommages et intérêts, condamner Madame [R] [D] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
1400 euros pour le préjudice de jouissance de mai 2025 à décembre 2025, 2700 euros pour le préjudice moral ; 900 euros pour le préjudice matériel 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.Condamner Madame [R] [D] aux entiers dépens
En défense, par conclusions N°1 visées à l‘audience, Madame [Y] demande au juge de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, écarter les attestations produites par le demandeur, condamner ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
Monsieur [P] [H], demandeur, a comparu en personne
Madame [I] [Y], défenderesse, a comparu assistée de son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 750 du CPC dispose que :
« La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
Attendu, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, qu’en contradiction avec les dispositions de l’article 750 du CPC, Monsieur [H] sollicite du juge, à titre principal, qu’il prononce la résiliation judiciaire du bail de Madame [R] [D], et à titre subsidiaire, qu’il ordonne le relogement de Madame [R] [D] par l’APHP ;
Attendu, comme soulevé par le juge à l’audience, qu’il s’agit de demandes indéterminées à former par Assignation et non par Requête, assorties de surcroît de demandes de condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts et d’article 700 excédant 5000 euros ;
Qu’au vu de ces éléments, Monsieur [H] a déclaré se désister de l’instance à l’audience du 12 décembre 2025 ;
Qu’il lui en sera donné acte.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du CPC maintenue en défense à hauteur de 1500 euros
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) »
Vu les 12 pièces produites en demande, plus pièces complémentaires ; y compris les mains courantes et plaintes déposées ;
Vu les 23 pièces versées en défense ;
Vu les conséquences sur la santé des parties et l’urgence pour elles à trouver une solution à leur conflit de voisinage,
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera ses dépens propres exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
Donne acte à Monsieur [P] [H] de son désistement d’instance dans l’affaire RG 25-09410 ;Dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC, Chaque partie conservera ses propres dépens exposés
Le Greffier La Juge
Décision du 20 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/09410 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMS
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
le greffier le Président
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