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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04954 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTVL
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à : la SCP LSC AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Monsieur [Q] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B]
né le 02 Mai 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. [A], Auditrice de justice et M. [M]. [Y], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail verbal consenti par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Monsieur [Q] [B] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025 la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail et constater qu’il est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [B] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
✔la somme de 3755,19 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 26 juin 2025,
✔une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 24 novembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à la somme de 2 496,96 euros au 19 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 août 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 août 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur l’existence d’un bail :
Il résulte des pièces versées aux débats que depuis le mois de septembre 2019, Monsieur [Q] [B] paye un loyer à la société Dauphinoise pour l’Habitat. Il sera donc considéré que Monsieur [Q] [B] est bien locataire de la société Dauphinoise pour l’Habitat en vertu d’un contrat de bail.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Une sommation de payer les loyers a été signifié à la locataire le 25 avril 2025 pour la somme de 2807,13 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été réglés depuis la délivrance du commandement de payer et que la dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 2496,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 19 novembre 2025. Ainsi les termes de la sommation n’ont pas été réglés et la dette ne s’est pas résorbée.
Ce défaut de paiement constitue de par sa durée une inexécution particulièrement grave de la part de la locataire de ses obligations. La résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties sera prononcée à compter du jour du présent jugement.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 19 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 496,76 euros au paiement de laquelle sera condamné MMonsieur [Q] [B], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [Q] [B] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [B] sera condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du présent jugement;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2496,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2],
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 janvier 2023.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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